Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2516204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, à la demande de Paris Habitat OPH et l’a confiée à M. E…, expert.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, le conseil syndical du 33, rue des Chaufourniers et Mme C… B…, représentés par Me Orier, demandent au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à l’examen des mesures acoustiques.
Ils soutiennent que le chantier de réhabilitation d’un bâtiment de 22 logements familiaux au 5-7, rue Edgar Poe, génère plusieurs sources de bruit importantes et qu’il y a lieu d’étendre la mission de l’expert afin de procéder à la pose d’appareils de mesure acoustique (sonomètres).
Par une lettre, enregistrée le 18 octobre 2025, M. E…, expert, informe la juge des référés qu’il a prévu de procéder à la pose de sondes à proximité de l’installation du chantier pour des relevés acoustiques.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, la société Paris Habitat OPH, représentée par Me Dupont, demande au juge des référés à titre principal de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 33, rue des Chaufourniers le coût financier de l’extension de mission, ou à titre subsidiaire à la charge de la société GTM bâtiment.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, la société GTM bâtiment, représentée par Me Vignon, informe la juge des référés de ses protestations et réserves d’usage et sollicite l’appel à la cause de la société Botte fondations.
Elle soutient que la présence de la société Botte fondations qui a sous-traité le lot démolition, incluant la réalisation d’injections pour le renforcement structurel des immeubles concernés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. Paris Habitat OPH a entrepris des travaux de réhabilitation de deux immeubles situés au 5-7, rue Edgar Poe dans le 19ème arrondissement sur la butte Bergeyre. Le conseil syndical du 33, rue des Chaufourniers et Mme C… B… demandent au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à l’examen des mesures acoustiques dès lors que d’importantes nuisances sonores sont générées par le chantier. M. E…, expert, informe la juge des référés qu’il a prévu de procéder à la pose de sondes à proximité de l’installation du chantier pour des relevés acoustiques.
3. Il y a dès lors lieu de prendre acte de l’extension de la mission de l’expert à la pose de mesures acoustiques.
4. La mission d’expertise sera poursuivie en présence de la société Botte fondations qui a été sous-traitante du lot démolition, incluant la réalisation d’injections pour le renforcement structurel des immeubles concernés.
5. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par la présidente du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également à la présidente du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par la société Paris Habitat OPH doit, à ce stade, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 11 juillet 2025 sera conduite en présence de la société Botte fondations.
Article 2 : La mission de l’expert comprendra la pose de mesures acoustiques.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, Paris Habitat OPH procédera à la notification de la présente ordonnance à :
- la société Canal architecture design images,
- la société EVP ingénierie,
- la société Espace temps,
- la société Batiplus,
- la société Acor études,
- la société GTM bâtiment,
- le syndicat des copropriétaires du 1-3, rue Edgar Poe,
- le syndicat des copropriétaires du 9, rue Edgar Poe,
- le syndicat des copropriétaires du 9, rue Rémy de Gourmont,
- le syndicat des copropriétaires du 7, rue Rémy de Gourmont,
- le syndicat des copropriétaires du 11, rue Rémy de Gourmont,
- le syndicat des copropriétaires du 11, rue Edgar Poe,
- le syndicat des copropriétaires du 6, rue Edgar Poe,
- M. P… N… et Mme M… N… au 79, rue Georges Lardennois,
- M. O… A… au 69, rue Georges Lardennois,
- M. O… A… et Mme F… A… au 69, rue Georges Lardennois,
- M. I… K… et Mme L… K… au 71, rue Georges Lardennois,
- M. D… H… et Mme G… H… au 73, rue Georges Lardennois
- le syndicat des copropriétaires du 10, rue Edgar Poe,
- la SCI Saint-Pierre,
- le syndicat des copropriétaires du 81, rue Georges Lardennois,
- le syndicat des copropriétaires du 75, rue Georges Lardennois,
- la Ville de Paris,
- la société Enedis,
- la société GRDF,
- la société Orange,
- Eau de Paris,
- la société Evesa,
- la société Axione,
- la société Altice France,
- au syndicat des copropriétaire du 33, rue des Chaufourniers,
- la société Botte fondations
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Paris Habitat OPH et à M. J… E…, expert.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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