Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 juin 2025, n° 2501664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. D… C… et le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa (SNPLF F-ALPA), représentés par le cabinet 41, Me Muntlak, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Vienne a réquisitionné M. D… C… du 5 juin 20h au 7 juin 2025 à 19h59 afin d’assurer la continuité de l’activité HéliSMUR 86 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le droit de grève constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; l’arrêté de réquisition crée une situation d’urgence ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte manifestement illégale à son droit de grève :
- en le réquisitionnant au-delà de la période au titre de laquelle il s’est déclaré gréviste, le préfet procède à un réquisitionnement préventif qui n’a pour finalité que de rendre impossible l’exercice effectif du droit de grève ; par ailleurs, la durée de la réquisition viole les durées maximales de travail ainsi que le droit au repos du salarié gréviste ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que le préfet ne démontre pas la nécessité d’une telle mesure au regard des impératifs de l’ordre public, qu’il n’a pas pour objet la mise en place d’un service d’urgence mais tend à la réalisation d’un service normal sans qu’il soit établi que le fonctionnement normal serait le seul moyen ou le moyen le plus approprié pour satisfaire les besoins essentiels de la population ni qu’aucune solution alternative à la réquisition n’aurait pu être préférée notamment en ayant recours aux moyens héliportés d’autres services publics, dont la gendarmerie, la sécurité civile et les bases aéronavales de secours, et porte ainsi une atteinte disproportionnée au droit de grève.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Boutet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boutet, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 14h.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. (…) Le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende. »
Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les salariés d’une société mettant à disposition des établissements de santé, sièges d’HéliSMUR, des moyens héliportés dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
Par un arrêté du 4 juin 2025 portant réquisition d’un personnel navigant, le préfet de la Vienne a réquisitionné M. C… du 5 juin 20h au 7 juin 2025 à 19h59 afin de garantir la continuité de l’activité héliSMUR 86 dans le cadre de l’aide médicale urgente.
En premier lieu, par arrêté du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme B… A…, sous-préfète directrice de cabinet, à l’effet de signer toute décision relevant des attributions du cabinet telles que précisés par arrêté fixant l’organisation des services généraux de la préfecture, parmi lesquelles se trouve la gestion des risques et des situations de crise de toutes natures.
En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté en litige porte sur une période courant du 5 juin 2025 à 20h au 7 juin 2025 à 19h59, alors que le requérant ne s’est déclaré gréviste que sur une fraction de cette période du 5 juin 2025 à 20h au 6 juin 2025 à 7h59 est sans incidence sur sa légalité de cette décision et n’a pas non plus pour effet de faire obstacle à l’exercice effectif du droit de grève. Par ailleurs, la période de réquisition indiquée sur l’arrêté en litige ne signifie pas, en elle-même, que le requérant sera amené à exercer effectivement son activité au-delà de la durée de travail consécutive maximale et sans respecter le temps de repos fixés pour sa branche d’activité.
En troisième lieu, par l’arrêté contesté, le préfet de la Vienne a mis en œuvre la compétence qu’il tire des dispositions précitées du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Il ne résulte pas de l’instruction que la décision de réquisition de M. C… en litige aurait pour objet la mise en place d’un service normal et non d’un service d’urgence ou qu’une solution alternative serait possible. Dans ces conditions, cette mesure de réquisition, qui répond à la nécessité d’assurer, pour une période limitée, le transfert et la prise en charge des patients dans des situations d’urgence et des conditions que n’offrent pas les autres modalités de transfert, n’a pas porté une atteinte manifestement illégale à l’exercice du droit de grève.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… et le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa à fin de suspension de l’arrêté du 4 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et du syndicat national des pilotes de lignes France Alpa (SNPLF-ALPA) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, au syndicat national des pilotes de Lignes France Alpa (SNPLF-ALPA) et au ministre chargé de la santé.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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