Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 févr. 2026, n° 2600385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025, notifié le 23 janvier suivant, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans les mêmes conditions, d’enregistrer sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à la SELARL Eden Avocats, prise en la personne de Me Leprince, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il appartient au préfet de justifier de l’existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités croates, ainsi que de la réponse apportée par ces mêmes autorités ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard aux défaillances systémiques présentées par la Croatie ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Leprince, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’elle développe ;
- les observations de M. A…, assisté par téléphone de M. C…, interprète en bengali.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 décembre 1998, est entré en France le 2 octobre 2025, selon ses déclarations. L’intéressé a déposé, le 26 novembre 2025, une demande d’asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Les vérifications opérées par l’administration sur la base EURODAC ont permis de révéler que l’intéressé avait précédemment été identifié comme demandeur d’asile par les autorités croates, le 17 septembre 2025. Le 10 décembre 2025, ces autorités ont été saisies d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, sur le fondement de l’article 18 1 b) du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a été expressément acceptée, le 11 décembre suivant, sur le fondement de l’article 20-5 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. Par l’arrêté attaqué du 12 décembre 2025, notifié le 23 janvier suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. A… aux autorités croates.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu fonder la décision de transfert litigieuse. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien individuel du 26 novembre 2025, contresigné par ses soins, que M. A… s’est vu remettre deux brochures d’information en langue bengali, que l’intéressé a déclaré parler et comprendre, la première, dite « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? », et la seconde, dite « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », ainsi que le guide du demandeur d’asile en France, dans cette même langue. En outre, les informations contenues dans ces documents lui ont été spécifiées, par le truchement d’un interprète en bengali officiant par téléphone. M. A… a, de plus, disposé d’un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 12 décembre 2025, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités croates. Dans ces conditions, M. A… n’a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 26 novembre 2025, de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue bengali, que M. A… a déclaré comprendre et parler. En outre, aucune disposition, ni aucun principe n’impose la mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, ou de sa signature. Enfin, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel et confidentiel. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions citées au point n°8 doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des accusés d’envoi et de réception du réseau Dublinet, versés aux débats par le préfet de la Seine-Maritime, que les autorités croates ont été saisies par la France, le 10 décembre 2025, sur le fondement de l’article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, demande dont elles ont accusé réception le même jour. Le lendemain, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge M. A… sur le fondement de l’article 20-5 du règlement (UE) N° 604/2013 du 26 juin 2013. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’absence de preuve d’une saisine régulière des autorités croates manque en fait et ne peut donc qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter l’arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, utilement invocable à l’encontre de l’arrêté en litige, reprises en substance par celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et aux termes des dispositions de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».
La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
La Croatie, Etat membre de l’Union européenne, est présumée respecter ses obligations découlant de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union. Pour renverser cette présomption, M. A… se borne à produire un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de février 2025, qui ne permet pas, à lui seul, d’établir des défaillances systémiques en Croatie et à faire état, en termes particulièrement peu circonstanciés, notamment à l’audience, de violences physiques qu’il aurait subies dans ce pays. Ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption de respect, par la Croatie, de ses obligations. Enfin, l’intéressé est dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales en France, où sa présence est particulière récente. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions citées au point n° 13, et sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir qu’il tient de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, décider du transfert de M. A… aux autorités croates.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités croates. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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