Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mars 2025, n° 2500338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à sa nièce, A… C…, présentée le 5 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à A… C… un document de circulation pour étranger mineur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision de refus litigieuse fait obstacle à la régularisation de la situation administrative de sa nièce dès lors qu’elle doit se rendre à Madagascar afin de réaliser ses papiers d’identité aux fins d’obtenir un titre de séjour et pouvoir passer le baccalauréat ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa nièce, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2500336 tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à sa nièce, A… C…, présentée le 5 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B… C…, ressortissante malgache née le 21 janvier 1989, fait valoir que sa nièce, A… C…, née le 16 septembre 2008, dont elle s’est vue déléguée l’autorité parentale par un jugement du 3 mai 2021 du tribunal judiciaire de Mamoudzou, est scolarisée en classe de première générale technologique et que la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur lui est nécessaire afin qu’elle puisse se rendre à Madagascar y faire réaliser ses documents d’identité afin de régulariser, par la suite, sa situation administrative et de pouvoir passer son baccalauréat à Mayotte. Toutefois, par les pièces versées au dossier, Mme C… n’établit pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de sa nièce de nature à caractériser une urgence justifiante, sans attendre le jugement de la requête au fond, que l’exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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