Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 sept. 2025, n° 2508906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. C A, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 31 juillet 2025, par lequel la préfète de la Savoie lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans ;
3°) d’enjoindre à ladite préfète de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la signataire de l’acte était incompétente ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une méconnaissance de son droit à être entendu, composante du principe général du droit de l’Union européenne garantissant les droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Des pièces ont été transmises par la préfète de la Savoie le 27 août 2025, et par M. A les 27 août et 2 septembre 2025, et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard ;
— et les observations de Me Marie Poret, substituant Me Lucie Poret, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C A, ressortissant guinéen, né le 3 mai 1995, déclare être entré en France pour la dernière fois le 18 janvier 2023 sous couvert d’un visa de tourisme. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2024. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé par M. A à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du 9 avril 2024 du présent tribunal. Le 31 juillet 2025, il a été interpellé dans le cadre d’un contrôle aléatoire d’identité, et a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de son droit à circuler et séjourner en France. Par l’arrêté attaqué du même jour, la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3.En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». En l’espèce, l’arrêté en litige a été signé par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par la préfète de la Savoie par un arrêté du 2 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». L’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui permet à l’intéressé de le contester utilement. La préfète n’étant pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, celle-ci satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions précitées, quel que soit le bien fondé des motifs retenus. L’arrêté ne peut davantage être regardé comme entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, alors au demeurant qu’il ressort du procès-verbal de l’audition de M. A le 31 juillet 2025 par les services de police que celui-ci n’avait pas déclaré la présence d’un oncle en France.
5.En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait, cependant, être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6.Il ressort des termes du procès-verbal d’audition de garde à vue, dressé le 31 juillet 2025 et signé par l’intéressé, que M. A a été entendu sur sa situation, en particulier sur les conditions de son arrivée en France ainsi que sur sa situation familiale et professionnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance de son droit à être entendu.
7.Enfin, aux termes de l’article L. 612-7 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8.D’une part, M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l’arrêté susmentionné du 12 mars 2024. S’il évoque sommairement l’existence d’un « important différend familial », l’attestation établie par son oncle qu’il produit indique seulement qu’il est issu d’une famille polygame qui ne lui a pas apportée de soutien à la suite du décès de sa mère. Dès lors, en l’absence de circonstances humanitaires, la préfète de la Haute-Savoie devait prononcer une interdiction de retour à son encontre en application des dispositions précitées.
9.D’autre part, il ressort de ses déclarations tenues le 31 juillet 2025 que M. A ne réside pas en France chez son oncle comme il le soutient mais dans une famille d’accueil. Les quelques attestations qu’il produit à l’instance ne suffisent pas à justifier d’une insertion particulière dans la société française, où il ne réside que depuis environ deux ans. Ainsi, nonobstant ses activités de bénévolat, et alors même que le comportement de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une procédure pénale, la préfète de la Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, ni n’a entaché sa décision d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
10.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution, et, d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Poret, et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
M. ELa République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508906
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