Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2217561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A C, représenté par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la présidente de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne a refusé son inscription en première année du master « Droit international général » au titre de l’année universitaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne de l’inscrire en première année du master « Droit international général » ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il est matériellement impossible que la présidente de l’université en soit l’auteure ;
— elle est illégale dans la mesure où il n’apparaît pas que les critères fixés par la délibération n° CA-2021-12-09/04 du 9 décembre 2021 ont été respectés ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’il n’est pas établi que les délibérations du conseil d’administration fixant la capacité d’accueil et définissant la procédure de sélection en master 1 ont été transmises au contrôle de légalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites de sa candidature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 août 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 2 septembre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 4 septembre 2024, M. C a indiqué qu’il entendait maintenir sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
— et les observations de M. B représentant l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a présenté, au titre de l’année universitaire 2022-2023, sa candidature en vue d’une admission au sein du master 1 mention « Droit international général » proposé par l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne. Par une décision du 21 juin 2022, la présidente de cette université a rejeté sa candidature. Par la présente requête, M. C en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : " () Le président assure la direction de l’université. () 8° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; () « . Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Il résulte de ces dispositions que le président de l’université est, en principe, compétent pour statuer sur les demandes d’inscription dans les formations dispensées par l’établissement qu’il dirige.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme Christine Neau-Leduc, présidente de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, compétente pour statuer sur les demandes d’inscription en 1ère année de master. De plus, la décision attaquée comporte bien les nom, prénom et qualité de la signataire. Le requérant fait néanmoins valoir que la présidente de l’université ne peut matériellement en être l’autrice. Toutefois, ces simples allégations, qui ne sont assorties d’aucun commencement de preuve, sont insuffisantes pour établir que Mme Christine Neau-Leduc ne serait pas l’autrice de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés, d’une part, de l’incompétence de l’autrice de l’acte et, d’autre part, de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, M. C soutient que sa candidature n’a pas été examinée au regard des critères de sélection mentionnés dans la délibération CA/2021-12-09/04 du 9 décembre 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que l’université n’aurait pas examiné la candidature du requérant au regard des critères de sélection précisés dans la délibération du 9 décembre 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l’article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. ».
7. Par sa délibération CA-2021-12-09/04 du 9 décembre 2021, le conseil d’administration de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne a fixé les capacités d’accueil et les modalités d’accès en première année de master au titre de l’année universitaire 2022-2023, notamment s’agissant du master 1 mention « Droit international général » auquel M. C a postulé. Il ressort des pièces du dossier que cette délibération, nonobstant l’erreur matérielle sur la date ensuite rectifiée, a été transmise au recteur académique par courriel du 5 janvier 2022, dont le recteur a accusé réception le lendemain. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération du 9 décembre 2021 n’a pas été transmise au recteur et n’est, par suite, pas entrée en vigueur, privant ainsi de base légale la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision du 21 juin 2022 doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les capacités d’accueil du Master 1 Droit international général sont limitées à 80 places. A cet égard, M. C n’apporte aucun élément de nature à établir les mérites de sa candidature, se bornant à produire deux décisions émanant, d’une part, de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne et, d’autre part, de l’université Paris-Saclay, mentionnant une candidature insuffisante par rapport aux autres candidatures. Dans ces conditions, compte tenu de la sélectivité à l’entrée de la formation sollicitée, l’autorité administrative compétente ne peut, au regard des pièces du dossier, être regardée comme ayant, dans le cadre de la procédure de sélection des candidatures en application des dispositions des articles L. 612-6 et D. 612-36-2 du code de l’éducation, entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, en considérant que le dossier du requérant n’était pas suffisant en comparaison de celui des candidats admis.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 21 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. C, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Université
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la présidente de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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