Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mai 2025, n° 2502186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, l’indivision A, représentée par Me Eard-Aminthas, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 530 euros mise à sa charge par une mise de demeure valant commandement de payer du 16 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. () ".
3. L’indivision A demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 530 euros qui lui est réclamée par une mise de demeure valant commandement de payer émise le 16 septembre 2024 par le service des impôts des entreprises de Grenoble-Belledonne-Vercors, en vue du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à hauteur de 505 euros, outre une pénalité de 25 euros. Compte tenu de son objet, sa requête constitue une contestation relative au recouvrement de l’impôt.
4. En se bornant à faire valoir qu’elle était exonérée en 2023 de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1459 du code général des impôts, l’indivision A met en cause le bien-fondé de l’imposition litigieuse. Un tel moyen ne peut pas être utilement soulevé dans un litige relatif au recouvrement de l’impôt, ainsi que le prévoit l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête de l’indivision A, qui ne contient qu’un moyen inopérant, peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’indivision A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’indivision A.
Fait à Grenoble, le 5 mai 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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