Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2500399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. C… F… B…, représenté par Me Caliot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les modalités d’application de la décision attaquée portent atteinte à ses « libertés individuelles ».
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, lequel n’a pas présenté d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant libyen né le 5 février 1994 à Sebha, alias M. C… B…, ressortissant libyen né le 5 février 1998 à Omdourman (Soudan), est entré en France le 30 mai 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. En outre, par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de la Vienne a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours. M. F… alias M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, qui a reçu délégation, par arrêté n°2024-SG-SGAD-011 du préfet de la Vienne en date du 25 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°86-2024-287 de la préfecture et librement accessible sur internet, à l’effet de signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, tous les actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de matières dont ne relève pas l’arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En l’espèce, la décision litigieuse vise les textes sur lesquels elle se fonde, en particulier l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la situation personnelle du requérant et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet de la Vienne a décidé de l’assigner à résidence. Ces indications ont permis à l’intéressé de comprendre, en fait comme en droit, la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». L’article R.731-3 du même code dispose : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
D’une part, le requérant soutient qu’il n’existe aucun doute sur son identité et qu’il est suivi au centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers au sein du service de l’« équipe mobile psychiatrie précarité », ces éléments constituant des garanties de représentation. Toutefois, s’il produit la photocopie d’une carte d’identité libyenne en cours de validité, dont les mentions ont fait l’objet d’une traduction en langue française par un expert assermenté près la Cour d’appel de Poitiers, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué par l’intéressé, que M. F… alias M. B… était, à la date de la décision attaquée, en possession de l’original de ce document d’identité. En outre, si le requérant produit à l’instance une attestation de l’ « équipe mobile psychiatrie précarité », celle-ci se borne à indiquer qu’il déclare ne disposer d’aucunes ressources pour subvenir à ses moyens et est postérieure à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, les garanties de représentation dont se prévaut M. F… alias M. B… ne sont pas au nombre des critères fixés par l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fonder une assignation à résidence. Il ne peut donc utilement s’en prévaloir. Ainsi, le requérant pouvait, contrairement à ce qu’il soutient, faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans l’attente d’une perspective raisonnable d’éloignement conformément aux dispositions de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet de la Vienne en prenant la décision attaquée doit être écarté.
D’autre part, il ressort de l’article 1er de la décision attaquée que le préfet de la Vienne a assigné M. F… alias M. B… a résidence dans le département de la Vienne pour une durée de cent quatre-vingt jours. L’article 2 de cette décision le contraint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures, hors jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Loudun afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Enfin, l’article 5 de la décision en litige fait interdiction au requérant de sortir du département de la Vienne sans autorisation préalable de l’autorité administrative.
Si M. F… alias M. B… soutient que les modalités de contrôle de son assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée à ses « libertés individuelles », ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit par conséquent être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… alias M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. F… alias M. B… demande au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. F… alias M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… alias M. C… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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