Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 févr. 2026, n° 2505187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, ainsi que des mémoires enregistrés les 12 et 13 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. B… A… demande au juge de référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, de prendre une décision sur sa demande de placement en congé de longue maladie formulée il y a plus de six ans, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard,.
Il soutient que :
- il est actuellement retraité de la police nationale car il a été radié des cadres suite à une mise à la retraite par voie d’invalidité ;
- auparavant, il avait été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 7 juillet 2018 et avait sollicité, le 25 mars 2019, le bénéfice d’un congé de longue maladie, ce qui lui avait été refusé par une décision du 8 avril 2021, toutefois annulée par un jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif ;
- il existe une urgence à enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud à prendre une décision administrative afin de statuer sur la demande de placement en congé de longue maladie qu’il a formulée il y a plus de six ans, et qui a fait l’objet de nombreuses décisions de justice ainsi que de nombreuses expertises médicales, dont celles des docteurs Pagliuzza et Benoit qui lui sont favorables ;
- un délai raisonnable de plus de trois mois s’est écoulé depuis la tenue de la séance du conseil médical interdépartemental en formation restreinte de la zone Sud, qui a émis un avis sur sa demande de placement en congé de longue maladie le 2 septembre 2025 ;
- la saisine du tribunal est intervenue dans un contexte d’absence de réponse de l’administration depuis plus de trois mois, sans qu’aucune décision ni information relative à l’avancement de l’instruction ne lui aient été communiquées ; la convocation au comité interdépartemental fixée au 13 janvier 2026 est intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête et, par sa démarche, il entendait exclusivement solliciter la poursuite effective de l’instruction de sa situation administrative, dans un délai raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
Sur la condition d’urgence :
- premièrement, le requérant se prévaut de sa qualité de fonctionnaire retraité par voie d’invalidité, de sorte que l’absence alléguée d’un acte administratif à la date de la requête n’est susceptible d’affecter ni une situation professionnelle en cours, ni des droits dont l’exercice serait immédiat ;
- deuxièmement, la procédure administrative de réexamen est effectivement engagée et poursuivie, comme en atteste la convocation du requérant devant le conseil médical interdépartemental en formation restreinte pour le 13 janvier 2026, ainsi que l’information adressée par courrier recommandé le 10 décembre 2025 ;
- la seule invocation de la durée globale du dossier, intégrant plusieurs procédures contentieuses distinctes et des expertises médicales successives, ne saurait, par elle-même, caractériser l’urgence requise par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
Sur le caractère utile de la mesure demandée :
- la mesure sollicitée par le requérant tend à imposer l’édiction immédiate d’un acte administratif, alors même que la procédure de réexamen n’est pas achevée et que l’administration conserve un pouvoir propre d’appréciation pour statuer sur la situation de l’intéressé ;
Sur le caractère non contraignant des avis médicaux et l’absence de compétence liée :
- l’intéressé allègue que l’administration aurait dû tirer immédiatement les conséquences de l’avis rendu le 2 septembre 2025 ; toutefois, elle ne saurait être regardée comme tenue d’édicter une décision dans un délai déterminé à la seule suite d’un avis médical et elle est fondée à poursuivre l’instruction afin de statuer en pleine connaissance de cause, notamment en sollicitant un nouvel examen par l’instance médicale compétente ;
Sur l’absence de carence fautive de l’administration :
- l’absence d’acte à la date de la requête ne procède nullement d’une inertie, mais de la poursuite normale de la procédure de réexamen, engagée à la suite des décisions juridictionnelles antérieures ;
Sur le moyen tiré de l’atteinte alléguée à un droit certain et actuel :
- à ce stade de la procédure, M. A… ne justifie d’aucun droit acquis : ni à l’octroi d’un congé de longue maladie, ni à une décision administrative déterminée ;
- sa situation demeure subordonnée à l’avis de l’instance médicale compétente et à l’appréciation ultérieure de l’administration ;
Sur le moyen tiré du détournement de procédure :
- la requête de M. A… s’analyse comme une tentative d’imposer, par la voie du référé alors qu’une voie d’exécution spécifique existe, une accélération de l’exécution d’un jugement antérieur, alors même que l’administration en a engagé l’exécution par un réexamen effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toute autre mesure utile sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ancien gardien de la paix, actuellement retraité suite à son inaptitude physique à poursuivre ses fonctions, avait été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 7 juillet 2018 et avait sollicité, le 25 mars 2019, le bénéfice d’un congé de longue maladie. Par un jugement n° 2101228 du tribunal administratif du 14 décembre 2023, devenu définitif, la décision du 8 avril 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud lui a refusé le bénéfice d’un congé de longue maladie a été annulée et il a été enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressé après mise en œuvre d’une procédure régulière. En exécution de ce jugement, la situation de M. A… a été à nouveau soumise au conseil médical interdépartemental, lequel, réuni le 29 avril 2025, a décidé de surseoir à statuer et de solliciter une expertise médicale complémentaire. Cette expertise a été réalisée le 4 juillet 2025 à la demande de l’administration. À l’issue de cette expertise, le conseil médical interdépartemental, réuni le 2 septembre 2025, a rendu un nouvel avis, notifié à l’intéressé le 9 septembre 2025. L’administration a décidé de soumettre à nouveau la situation médicale de l’intéressé au conseil médical interdépartemental en formation restreinte, convoqué pour une séance fixée au 13 janvier 2026. Par sa requête, M. A… demande, sur le fondement des dispositions citées au point 1 de l’article L. 521-3 du code justice administrative, au juge des référés d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de prendre une décision sur sa demande de placement en congé de longue maladie formulée il y a plus de six ans, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Premièrement, le requérant, qui indique être actuellement retraité, ne démontre pas que l’absence de décision statuant sur sa demande de placement en congé de longue maladie, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière. De surcroît, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’administration refuserait de prendre une décision sur sa demande qui est en cours d’instruction, au regard des éléments énoncés au point précédent, et le comité médical interdépartemental ayant rendu récemment un avis défavorable le 13 janvier 2026, retenant l’absence de critère de gravité, confirmant ainsi l’avis du 10 septembre 2019. Il en résulte que, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, l’instruction de sa demande se poursuit et la mesure sollicitée ne présente, en l’espèce, ni le caractère d’urgence ni le caractère d’utilité requis.
5. Deuxièmement, il ressort des termes mêmes de la demande de M. A… que celle-ci tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, de prendre une décision définitive sur sa demande de placement en congé de longue maladie. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre une décision, qu’elle soit favorable ou défavorable, le juge ne pouvant prescrire que des mesures provisoires ou conservatoires.
6. Par suite, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, la demande d’injonction sous astreinte présentée par M. A… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Fait à Toulon, le 10 février 2026.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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