Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 septembre 2025, le 17 septembre 2025, le 22 septembre 2025 et le 29 septembre 2025, M. C… B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le président de l’université Grenoble Alpes a rejeté sa candidature en Master 1 de recherche en psychologie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université Grenoble Alpes de lui permettre d’intégrer le Master à la rentrée 2025 à titre conservatoire.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée ;
- le motif de la décision basé sur « le niveau académique des candidats » et « les capacités d’accueil limitées de la formation » ne sont pas fondés ; le responsable du Master a indiqué que d’autres critères avaient été déterminants, en particulier : • la progression de la moyenne entre le semestre 1 et le semestre 6, • et la solidité du projet professionnel ; cette divergence entre les motifs officiels et les critères réellement appliqués traduit une insuffisance et une contradiction de motivation ; les critères supplémentaires évoqués n’étaient pas mentionnés dans la décision ni clairement annoncés aux candidats ; leur application sélective est susceptible de constituer : une atteinte au principe de transparence et de prévisibilité des critères de sélection, ainsi qu’une rupture du principe d’égalité de traitement entre candidats ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, l’université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le numéro 2509762 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu les observations de M. B… en visioconférence et de M. A… et M. Méary, représentant l’université Grenoble Alpes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (…) Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée (…) à l’examen du dossier du candidat. Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (…) ». La commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) de l’Université Grenoble Alpes a arrêté les capacités d’accueil en Master 1 psychologie parcours recherche en psychologie pour l’année 2025/2026 à 17 places.
M. B… est titulaire d’une licence en psychologie obtenue à l’université Rennes 2. A la suite de ce parcours, M. B… a déposé 15 candidatures en vue d’être admis en Master 1 de psychologie dans plusieurs universités. Aucune de ces demandes n’a trouvé une issue favorable. Parmi ces demandes figure un dossier déposé auprès de l’université Grenoble Alpes sous le n°1603092, lequel a fait l’objet d’un refus par une décision du président de l’université du 17 juillet 2025.
En l’état de l’instruction, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation que le jury a porté sur des candidatures, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à l’Université Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. D…
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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