Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mars 2026, n° 2504129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. et Mme A… et D… B…, représentés par Me Lagorce-Billaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer la somme totale de 98 914 euros, émise le 26 mai 2025 en vue du recouvrement de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, ainsi que de la pénalité correspondante ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme précitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer dès lors que la mise en demeure litigieuse a été annulée et au rejet du surplus des conclusions.
Par un courrier du 10 février 2026, le tribunal a informé M. et Mme B… qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, M. et Mme B… concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, en l’état de l’annulation de la mise en demeure contestée, et ne confirment que le maintien de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un nouveau mémoire en défense, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Var, enregistré le 20 février 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. En outre, aux termes de l’article R. 414-1 de ce code : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier en date du 10 février 2026 adressé à leur conseil en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont ce dernier a pris connaissance le jour même, M. et Mme B… ont été invités à confirmer le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois. Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, M. et Mme B… concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, en l’état de l’annulation de la mise en demeure contestée, et ne confirment que le maintien de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent ainsi être regardés comme s’étant désistés de leurs conclusions principales aux fins d’annulation et de décharge. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte.
4. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que M. et Mme B… ont présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par M. et Mme B….
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et D… B… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 12 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
la greffière.
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