Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2411956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 novembre 2024 et 27 février 2025, Mme C B, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet, en vertu des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de l’enjoindre à réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence dès lors que l’arrêté a été signé par Mme G F, Cheffe du Bureau à la préfecture de Marseille, dépourvu d’une délégation de signature ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte un certain nombre d’éléments sur sa vie familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés publiques dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle justifie d’une présence depuis plus de 8 ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés publiques dès lors qu’elle s’exposerait à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés publiques ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, ledit préfet conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés publiques ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989
— la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, née le 3 avril 1997, déclare être entrée en France en 2015. Le 12 février 2024, Mme B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la suite, le préfet a pris à son encontre, le 21 août 2024, un arrêté portant refus de sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme G F, Cheffe de Bureau à la préfecture de Marseille, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 22 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signature de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant d’édicter l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’un examen sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés publiques : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour démontrer que sa situation personnelle justifiait son admission exceptionnelle au séjour, Mme B fait valoir sa durée en France depuis 2015 et la présence de liens personnels et familiaux sur le territoire. Toutefois, si la requérante déclare être entrée en France en 2015, les pièces qu’elle produit atteste d’une résidence discontinue dès lors que pour les années 2017 et 2020 la requérante se borne à produire de simples lettres. Or ces documents ne constituent pas des éléments permettant d’apprécier sa résidence en France au titre de ces années. Par ailleurs, si Mme B déclare avoir nouée des liens intenses et stables sur le territoire français, elle n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations. Si la requérante se prévaut enfin de la naissance de ses deux enfants, M. D E, né le 29 juin 2019 à Marseille et M. A H E, né le 1er juillet 2022 à Marseille, et de sa relation avec un compatriote nigérian, M. I E dont il ne ressort pas qu’il soit en situation régulière sur le territoire français, ces éléments sont insuffisants pour justifier que la décision en litige a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’établit ni l’existence qu’en cas de retour au Nigéria ses enfants seraient directement exposés dans son pays d’origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté, ni d’obstacles à ce que sa vie familiale avec son compagnon et ses enfants se poursuivent au Nigéria, où ses deux enfants nés d’une précédente union vivent chez leur tante.
8. En cinquième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B se prévaut de sa résidence continue en France d’une durée de 8 ans. Toutefois, cette seule circonstance ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel d’admission au séjour. Enfin, l’intéressée ne conteste pas avoir conservé l’essentiel de ses attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Par suite, l’intéressée ne peut être regardée comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Mme B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la mesure d’éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 5.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’étranger pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
14. Mme B soutient craindre d’être persécutée par son père ainsi que par des membres de la société Ogboni. Il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 juin 2016 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 22 décembre 2016. Dès lors, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement et directement exposé dans son pays d’origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
15. La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire, elle n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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