Rejet 30 octobre 2024
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Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 oct. 2024, n° 2417725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2024 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en le convoquant devant la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Guilmoto, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L.435-1 du même code ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024 du tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Guilmoto, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 10 septembre 1983, est entré en France, le 2 décembre 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 24 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 11 mai 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur les autres moyens relatifs à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L.435-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B qui n’a pas présenté de demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ses dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
6. M. B, célibataire et sans enfant, qui soutient être en France depuis 2011, se prévaut de la durée de son séjour de plus de dix ans. Toutefois, les seules pièces qu’il produit ne sont pas de nature à l’établir dès lors que, notamment au titre de la période de mai 2014 à décembre 2015, il ne fournit que quelques documents médicaux, des courriers de l’agence solidarité transport, des avis d’imposition sans justifications de la déclaration de revenus et une attestation d’hébergement sans justificatif de l’identité de l’hébergeur. Par suite, en tout état de cause, au regard de la seule durée de séjour alléguée, alors qu’il ne fait valoir aucune autre circonstance de nature à justifier de son admission exceptionnelle au séjour, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 6. sur l’absence d’établissement de la réalité de la résidence habituelle en France, en particulier sur la période de mai 2014 à décembre 2015, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En cinquième lieu, au regard de ce qui a été dit au point 6. du présent jugement et de la circonstance que l’intéressé ne justifie d’aucune insertion particulière en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les autres moyens relatifs à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 8. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
11. En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée. Le moyen du défaut de motivation doit en conséquence être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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