Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2402408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Audard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour et méconnait, en outre, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les observations de Me Audard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 20 août 1999, est entrée régulièrement en France le 25 mars 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de français valable du 2 décembre 2021 au 2 décembre 2022. Le 1er décembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l’annulation de cet arrêté du 21 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 de ce code : » () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article L. 423-5 dudit code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie () ".
4. Si les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent toutefois la faculté d’obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier titre de séjour. Il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé justifie la délivrance du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
5. Mme A, entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour qui lui a été délivré en qualité de conjointe d’un ressortissant français, M. D, qu’elle a épousé le 8 décembre 2020 au Maroc, soutient que la rupture de la vie commune, qui est intervenue le 3 février 2024, est imputable à des violences qu’elle a subies de la part de son époux.
6. Certes, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une plainte le 3 février 2024 à l’encontre de son époux pour des faits de violences conjugales ayant eu lieu dans la nuit du 2 au 3 février 2024. Toutefois, l’intéressée n’a pas produit un procès-verbal d’intervention des services de police, un certificat médical établi à la suite de ces faits permettant, le cas échéant, de constater une incapacité temporaire totale, ou encore une attestation de témoins des faits de violences qu’elle décrit. Si la requérante a versé au dossier une attestation, établie par une psychologue clinicienne le 7 juillet 2024 faisant état d’un suivi pour un syndrome dépressif réactionnel et rapportant les violences conjugales relatées par Mme A, et un certificat médical, établi par une psychiatre le 5 juin 2024 faisant état d’un suivi par un infirmier exerçant au centre médico-psychologique pour adultes du Creusot, ces documents ne suffisent pas, à eux-seuls, à établir la réalité des violences conjugales invoquées. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. D’une part, Mme A est entrée en France le 25 mars 2022, à l’âge de vingt et un ans, et résidait sur le territoire français depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, la requérante n’établit ni même n’allègue qu’elle serait isolée dans son pays d’origine, dans lequel résident encore ses parents, et ne se prévaut par ailleurs d’aucune attache privée ou familiale particulière sur le territoire français, la communauté de vie avec son époux ayant été rompue. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A sur le territoire français, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Audard.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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