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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 nov. 2025, n° 2511353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… D… épouse E…, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité en indiquant dans quel délai la décision définitive interviendra ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision attaquée :
est entachée de défaut de motivation et a été prise sans examen de sa situation ;
méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2311352 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 novembre 2025 à 13 heures 45 au cours de laquelle a été entendu Me Aldeguer, avocat de Mme D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’épouse d’un ressortissant français.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Si la préfète de l’Isère fait valoir que cette présomption devrait être écartée, en l’espèce, au motif que Mme D… dispose désormais d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 janvier 2026 et qu’elle ne justifie pas de diligences restées infructueuses pour obtenir ce document, ces circonstances ne sont pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, de la violation de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de Mme D….
Sur la demande d’injonction :
Compte tenu des motifs de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme D…, à titre provisoire. Cette mesure d’exécution doit donc être prescrite, assortie d’un délai d’exécution de deux mois et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de Mme D… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte journalière de 100 euros, un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2311352.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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