Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 janv. 2026, n° 2517222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… A… doit être entendue comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- elle se trouve placée dans une situation de grande vulnérabilité dès lors qu’à son arrivée en France, elle a été séquestrée pendant plus d’un an, avant de parvenir à s’échapper ;
- prise en charge pour des soins médicaux, elle n’a bénéficié d’aucune information de la part de l’hôpital sur ses droits au dépôt d’une demande d’asile ;
- elle s’est présentée le 7 novembre 2025 pour la première fois au centre de santé du Comède, qui l’a orientée vers les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- son état de stress actuel appelle une prise en charge pluridisciplinaire, tandis qu’elle est isolée et contrainte de vivre dans la rue ;
- la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne interdit aux Etats membres de prononcer une sanction consistant à retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, même de façon temporaire, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver le demandeur d’asile de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025 à 9h52, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’à la date de son introduction, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui avait été accordé, en conséquence du retour de l’avis médical mezdo.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’à la date de son enregistrement, la décision en litige avait fait l’objet d’un retrait par une décision du 25 novembre 2025 ;
et les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant Mme A…, absente, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 9 décembre 1984 à Brazzaville (République du Congo), entrée en France le 27 février 2024, s’est présentée le 18 novembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Selon l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision en litige :
Il ressort des pièces du dossier que le 25 novembre 2025, Mme A… s’est vu remettre une carte ADA (allocation pour demandeur d’asile) et a été invitée à se présenter le 27 novembre suivant auprès de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile COALLIA de Créteil, orientation acceptée par la requérante ainsi qu’en atteste l’apposition de sa signature sur cette notification. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement prononcé le retrait de la décision du 18 novembre 2025 par lequel il avait refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit qu’à la date de l’introduction de la présente requête, enregistrée le 26 novembre 2025, la décision contestée était inexistante. En conséquence, les conclusions visant à son annulation sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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