Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2304954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, la SARL LD 34, représentée par Me Dillenschneider, demande au tribunal :
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait dès lors que le préfet s’est fondé à tort sur l’interpellation de l’employé de l’établissement en son sein alors qu’il était fermé ; les perquisitions n’ont pas été effectuées dans l’établissement ; aucune enquête pénale ne la concerne ;
— l’article L. 3422-1 du code de la santé publique est méconnu dès lors que l’infraction a été commise en dehors de l’établissement dont il a été prononcé la fermeture ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le comportement de son gérant et du directeur du club sont irréprochables depuis 29 ans, sans jamais avoir été défavorablement connus des services de police et que l’employé en cause a développé son trafic en dehors de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Benabida, représentant la SARL LD 34.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juin 2023, les services de police d’Agde ont interpellé en flagrant délit de vente de produits stupéfiants un employé de l’établissement dénommé « Qakc » à proximité de ce dernier, lequel est une discothèque avec bar et pizzeria. Par arrêté en date du 21 juillet 2023, le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture administrative de cet établissement, exploité par la SARL LD 34, pour une durée de 15 jours. La SARL LD 34 en demande l’annulation.
2. Pour prononcer la fermeture administrative contestée, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance qu’un employé de l’établissement « QAKC », interpellé le 12 juin 2023 en flagrant délit de cession de produits stupéfiants à un client, a reconnu, lors de son audition par les services de police, exercer habituellement cette activité illicite du 1er janvier 2022 au 12 juin 2023, notamment au sein cet établissement.
3. En premier lieu, si la SARL requérante soutient que le préfet a commis une erreur de fait en fondant son arrêté sur l’interpellation de l’employé de l’établissement en son sein alors qu’elle n’a eu lieu que sur un parc de stationnement à proximité de ce dernier, il ne ressort pas dudit arrêté que le préfet se soit fondé, pour prononcer la mesure contestée, sur une telle circonstance. Par ailleurs, le préfet pouvait tirer les conséquences de ces faits quand bien même aucune perquisition ni enquête pénale ne concernait l’établissement. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’établissement ne pouvait constituer un support à l’activité illicite exercée par son employé dès lors que, d’une part, il était fermé durant les mois de janvier, février et mars des années 2022 et 2023, et, d’autre part, que l’auteur de l’infraction n’a été embauché que du 1er juin au 30 septembre 2022 puis à compter du 1er mai 2023, ces éléments, à les supposer établis, ne permettent pas d’écarter l’implication, à tout le moins passive, de l’établissement dans la commission des infractions sus-évoquées sur toute la période incriminée dès lors qu’il n’est pas contesté en défense par l’établissement, et ainsi que cela ressort de la note du commissaire de police d’Agde du 16 juin 2023, que son employé effectuait ses transactions de stupéfiants à l’intérieur de l’établissement, notamment dans les toilettes et le backroom.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique : « L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. () ». Et aux termes de l’article L. 3422-1 du même code : « En cas d’infraction à l’article L. 3421-1 et aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner, pour une durée n’excédant pas trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où l’infraction a été commise () ».
6. Il résulte de ces dispositions que sont de nature à justifier une mesure de fermeture de l’établissement concerné les faits d’usage de stupéfiants lorsqu’ils sont en relation directe avec les conditions d’exploitation et de fréquentation de l’établissement, notamment lorsqu’ils sont commis à l’intérieur ou à proximité immédiate de l’établissement ou lorsque ce dernier sert de lieu de rendez-vous aux personnes les commettant habituellement.
7. La SARL LD34 soutient que le préfet ne pouvait prononcer la fermeture de son établissement sur le fondement de l’article L. 3422-1 du code de la santé publique dès lors que l’infraction a été commise, non pas en son sein mais en dehors de celui-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’activité de barman facilitait la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné à deux ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis probatoire de deux ans, et que l’établissement « QAKC » constituait un lieu habituel de transaction, notamment dans les toilettes et le backroom, et de consommation de stupéfiants. Ainsi, l’usage illicite de stupéfiants se trouvait non seulement en relation directe avec les conditions d’exploitation et de fréquentation de l’établissement mais ce dernier constituait également un lieu de rendez-vous pour les personnes se livrant habituellement à cette consommation. Par suite, et même si le flagrant délit était constaté en dehors de l’établissement, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché son arrêté d’erreur de droit ni fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 3422-1 du code de la santé publique.
8. En dernier lieu, si la société requérante soutient que le gérant de la SARL qui exploite le club et son directeur ne se sont jamais fait connaitre des services de police, la circonstance qu’aucune poursuite pénale n’ait été engagée à l’encontre de l’exploitant n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet prenne une mesure de fermeture, dès lors que la matérialité des faits constitutifs de l’infraction est établie par les pièces du dossier. Eu égard à la gravité des faits survenus sur une relativement longue période, le préfet de l’Hérault, qui pouvait procéder à une fermeture de trois mois, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant la durée de la fermeture à 15 jours.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL LD 34 doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL LD 34 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL LD 34 et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025
La greffière,
L. Salsmann
ale
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