Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 8 nov. 2024, n° 2314389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 29 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne bénéficie d’aucune ressource et que son fils la prend en charge et la soutient financièrement.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré le 9 septembre 2024, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 29 juin 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision née le 17 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire.
2. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré, en l’espèce, de ce que l’enfant de Mme A, M. D B, ressortissant français, n’est pas en capacité de la prendre en charge.
3. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ». Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / b) () aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ». Le deuxième alinéa de l’article 9 du même accord prévoit : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
4. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, fils de Mme A, est sans revenus professionnels et bénéficie pour seules ressources de l’allocation adulte handicapé et de la majoration pour la vie autonome atteignant la somme totale de 1076, 14 euros. Son relevé de compte bancaire fait apparaître un prélèvement pour son loyer d’un montant de 432, 30 euros et un prélèvement pour l’électricité de 35 euros. Ainsi, le fils de Mme A ne dispose pas des ressources nécessaires pour pourvoir régulièrement aux besoins de sa mère. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. B n’était pas en capacité de prendre sa mère en charge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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