Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 9 mars 2026, n° 2600649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme J… I…, représentée par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre en charge sa demande d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Mme I… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme I… ne sont pas fondés.
Mme I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 10h15, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Kirimov, avocate de Mme I…, qui insiste sur l’existence de ses liens familiaux sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme I…, ressortissante mauritanienne née le 31 mai 1987, a déposé une demande d’asile le 17 septembre 2025. La consultation de la base de données biométriques Visabio, relative aux visas délivrés dans l’Union européenne, a révélé que l’intéressée s’est vue délivrer par les autorités espagnoles un visa valable du 1er août 2025 au 29 octobre 2025. Par un arrêté du 19 février 2026, dont Mme I… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 décembre 2025, le préfet de la Gironde a consenti à M. E… C…, chef du pôle régional Dublin, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… F…, chef du bureau de l’asile, et de Mme D… B…, adjointe, une délégation à l’effet de signer toutes décisions relevant de l’autorité préfectorale prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… ou Mme B… n’étaient pas absents ni empêchés à la date de signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme I… a été reçue en entretien individuel le 17 septembre 2025 et qu’elle était assistée d’un interprète en langue arabe, langue qu’elle a déclaré comprendre. Le résumé de cet entretien comprend également la signature de l’agent « notifiant du Bureau d’Asile », identifié par les initiales « AC ». Si l’intéressée conteste la qualification de cet agent, il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste des agents habilités à conduire un entretien Dublin produite par le préfet de la Gironde en défense, que l’entretien a été réalisé par Mme H… G…, agente au guichet unique des demandeurs d’asile. Dès lors que la requérante ne se prévaut pas d’éléments circonstanciés de nature à mettre en cause la qualité d’agent de la préfecture de la personne ayant mené l’entretien, ou sa qualification, le préfet doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’entretien a été mené par une personne qualifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté de transfert en litige mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relevait de la responsabilité d’un autre Etat membre. Il indique notamment qu’elle s’est vue délivrer par les autorités espagnoles un visa valable du 1er août 2025 au 29 octobre 2025. Ces indications, qui ont permis à l’intéressée de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes et démontrent que le préfet a bien procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et de l’absence d’examen particulier de sa situation doivent être écartés comme manquant en fait.
En quatrième lieu, Mme I… est entrée en France le 12 septembre 2025 soit très récemment à la date de la décision attaquée. En outre, si elle se prévaut de la présence de sa tante sur le territoire ainsi que de ses deux enfants, cette dernière est toutefois dans la même situation administrative que la requérante et a fait l’objet d’une mesure similaire dont la légalité est confirmée par un jugement du même jour. Enfin, elle ne présente aucune pièce permettant d’attester de l’existence de d’autres liens familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme I… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Mme I… soutient qu’elle vit en France avec les membres de sa seule famille d’accueil et qu’elle joue un rôle indispensable auprès des deux mineurs atteints de pathologies lourdes. Ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas corroborées par des pièces versées au dossier, ne suffisent toutefois pas à démontrer qu’en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 afin de lui permettre de bénéficier en France de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme I… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J… I… et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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