Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2605039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 24, 28 et 30 mars 2026, M. E… B…, représenté par Me Llinares demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions sont insuffisamment motivées ;
les décisions ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
la décision est entachée d’un vice de procédure ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6 1° et 5° de l’accord franco algérien.
En ce qui concerne le refus de délai de départ :
la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne peut pas voyager sans danger.
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne peut pas voyager sans danger.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Baizet,
- les observations de Me Llinares, représentant M. B…,
- les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant algérien né le 4 février 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur la demande tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. M. B… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat désigné d’office, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre les décisions en litige :
3. En premier lieu, Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, les décisions en litige exposent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, permettant à son destinataire de comprendre les motifs, le sens et la portée de chacune des décisions qu’il comporte à leur seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, l’arrêté mentionne que M. B… n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré en France régulièrement. Le préfet n’était pas tenu de mentionner à cet égard la circonstance que l’intéressé aurait obtenu des récépissés en 2017 et 2018 qui est sans incidence sur le fait qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Il mentionne également que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de plein droit de sa situation administrative, qu’il est veuf et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays où résident sa première épouse et ses enfants et qu’il constitue une menace à l’ordre public, son casier judiciaire mentionnant 11 condamnations entre 2011 et 2021 pour un quantum de peine de 5 ans et 1 mois de prison. L’arrêté retient en outre qu’il n’offre pas de garantie de représentation suffisante, ne présentant pas de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, ne justifiant pas être propriétaire d’un logement comme il le déclare, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et constitue une menace à l’ordre public de telle sorte que, dans ces circonstances, il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Enfin, l’arrêté mentionne les raisons pour lesquelles une interdiction de retour en France est prononcée, notamment le fait qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il déclare être veuf et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays où résident sa première épouse et ses enfants, qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 juillet 2021 et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions critiquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les circonstances qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré en France régulièrement, ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de plein droit de sa situation administrative et constitue une menace à l’ordre public, son casier judiciaire mentionnant 11 condamnations entre 2011 et 2021 pour un quantum de peine de 5 ans et 1 mois de prison. M. B… soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu’il est entré en France sous couvert d’un visa en 2016 et aurait obtenu de nombreux récépissé depuis lors. Toutefois, si M. B… a obtenu un certificat de résidence algérienne du 14 février 2016 au 15 février 2017, il ne produit que quatre récépissés de renouvellement, jusqu’au 11 mai 2019. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet n’a pas mentionné l’existence de ces récépissés, anciens et sans incidence sur l’absence de régularité du séjour de M. B… depuis 2019, ne saurait établir une absence d’examen sérieux et complet de sa situation.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été invité, dans le cadre de sa détention, à présenter ses éventuelles observations sur la possibilité pour le préfet des Bouches-du-Rhône de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour et fixant l’Algérie comme pays de destination, et que l’intéressé a pu faire valoir des observations en indiquant qu’il n’avait pas de famille, que son épouse était décédée et qu’il présentait des problèmes de prostate et d’asthme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire qu’il invoque sur le fondement de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus».
9. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi, ou un engagement international, prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
10. En l’espèce, M. B… ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, sa présence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français et ne saurait ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 6 alinéa 1 de l’accord précité. En outre, s’il soutient qu’il pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 5 du même accord, il ressort des pièces du dossier qu’il est veuf et n’établit pas disposer d’attaches familiales ou personnelles en France, et ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine ou résident son ex compagne et ses enfants. En outre, M. B… ne fait valoir aucune insertion socio professionnelle particulière, en ne produisant que quelques bulletins de salaires pour l’année 2017. Dans ces conditions, M. B… ne pouvant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. B… soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il est veuf et n’établit pas disposer d’attaches familiales ou personnelles en France, et ne justifie pas être dépourvu de toute attaches dans son pays d’origine ou résident son ex compagne et ses enfants. En outre, M. B… ne fait valoir aucune insertion socio professionnelle particulière, en ne produisant que quelques bulletins de salaires pour l’année 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B…, condamné à 11 reprises entre 2011 et 2021 et étant incarcéré en dernier lieu au centre pénitentiaire d’Aix Luyne jusqu’au 23 mars 2026, représente une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même que M. B… soutient faire l’objet d’un suivi médical pour des problèmes d’asthme et de prostate, la décision ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, comme ayant méconnue les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-63 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
14. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la menace à l’ordre public qu’il représentait et sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement en raison d’une part du fait qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part du fait qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, ne justifiant pas de l’adresse déclarée à Marseille. Si M. B… soutient qu’il dispose d’une adresse à Marseille et que de nombreux récépissés lui ont été délivrés ces dernières années, d’une part il n’apporte aucune pièce de nature à établir la réalité de son lieu de résidence, d’autre part, ainsi qu’il a été dit, le dernier récépissé produit à l’instance expirait en 2019. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui pouvait légalement considérer qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement était constitué, n’a pas méconnu les dispositions précitées.
15. En second lieu, si le requérant soutient que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, notamment médicale, la production de quelques documents médicaux mentionnant ses pathologies liées à la prostate et à son asthme ainsi qu’un traitement médicamenteux ne sauraient suffire à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
17. Si M. B… soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire pour lui permettre de consulter un médecin pour ses pathologies liées à son asthme et à la prostate, les quelques pièces produites ne permettent pas d’établir la nécessité d’un suivi médical urgent ou immédiat ni l’impossibilité de mettre à exécution immédiatement la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Si M. B… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations citées au point 16 dès lors qu’il appartenait au préfet de vérifier qu’il pouvait voyager sans danger eu égard à son état de santé, les quelques pièces produites ne permettent pas d’établir la gravité de son état de santé ou la nécessité d’un suivi médical urgent ou immédiat, ni l’impossibilité de mettre à exécution immédiatement la mesure d’éloignement à destination de l’Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 16 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant éloignement ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
21. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que ce dernier déclare être entré en France en 2016 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est veuf et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où résident sa première épouse et ses enfants, qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 juillet 2020, et qu’il représente une menace à l’ordre public, son casier judiciaire mentionnant 11 condamnations entre 2011 et 2021 pour un quantum de peine de 5 ans et 1 mois de prison, ayant été dernièrement condamné le 29 juin 2021 à 8 mois d’emprisonnement pour vol en récidive. Si M. B… soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 9 mai 2011 à 7 mois de prison et 3 ans d’interdiction du territoire pour vol et port prohibé d’arme de catégorie 6, le 26 septembre 2011 à 1 an de prison pour vol et infraction à la législation sur les étrangers, le 1e juillet 2016 à 2 mois de prison pour vol, le 8 septembre 2016 à 4 mois de prison pour vol, le 9 juin 2017 à 8 mois de prison pour vol, le 8 janvier 2018 à 4 mois de prison pour vol, le 18 juin 2018 à 6 mois de prison pour vol, le 29 juin 2021 à 8 mois de prison pour vol, et a été écroué en dernier lieu le 17 octobre 2025. Eu égard à la multiplicité des infractions et à leur gravité, et nonobstant la circonstance que la dernière infraction ait eu lieu en 2021, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu considérer qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions en raison de l’ensemble des circonstances précitées, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions citées au point 20, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. Baizet
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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