Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2025, n° 2501904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision
du 7 novembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille lui a refusé le bénéfice du cumul d’activité.
Elle soutient que :
— la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par la MDPH ;
— elle exerce ses fonctions de professeure des écoles à mi-temps pour des raisons de santé depuis la rentrée scolaire 2023 ;
— elle a obtenu un diplôme de sophrologue et souhaiterait pratiquer cette activité en complément d’activité, ce qui améliorerait sa situation économique, lui permettrait de choisir ses horaires de manière plus flexible, préserverait sa santé sans nuire à la déontologie du métier d’enseignant ;
— aucun cachet n’a été apposé à côté de la signature ;
— la décision ne fait l’objet d’aucune motivation explicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, enseignante, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice d’un cumul d’activité en qualité de sophrologue.
3. Ainsi qu’il a été explicité au point 1, il revient au requérant qui entend obtenir du juge des référés, dit de l’urgence, la suspension d’une décision administrative de démontrer qu’une situation d’urgence particulière le concernant justifie cette demande. En l’espèce, en se bornant à soutenir, sans plus d’éléments, que le cumul d’activité sollicité améliorerait sa situation économique et sa santé, et lui permettrait de choisir ses horaires de travail de manière plus flexible, Mme B ne saurait être regardée comme justifiant de cette situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 27 mars 2025.
La vice-présidente désignée,
juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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