Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 nov. 2025, n° 2501662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. et Mme D… C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Savoie a refusé de regarder comme urgente et prioritaire leur demande de logement.
Ils soutiennent que :
- leur fille B… est atteinte de troubles autistiques ;
- leur appartement actuel situé au 2ème étage n’est pas adapté à l’état de santé de leur fille qui est exposée à des chutes
;
- un appartement de plain-pied est indispensable.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, et entendu les observations de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… ont saisi le 1er juillet 2024 la commission de médiation du droit au logement opposable de la Savoie d’un recours en vue d’une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par courrier du 8 juillet 2024, ils ont été invités à compléter leur demande, ce qu’ils n’ont fait que de manière incomplète. Par décision du 12 septembre 2024, la commission de médiation a rejeté leur demande. Le recours gracieux de M. et Mme C… a été rejetée pour le même motif par une décision du 14 novembre 2024 dont ils demandent l’annulation.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-1-4-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. La situation du demandeur s’apprécie à la date de la décision de la commission de médiation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ».
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-14 de ce code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. (…) Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. (…) Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. ».
5. L’arrêté du 22 décembre 2020, pris pour l’application de l’article R. 441-14 précité du code de la construction et de l’habitation, définit la liste des pièces justificatives devant obligatoirement être produites. Parmi ces pièces figurent les justificatifs des ressources mensuelles de toutes les personnes adultes vivant avec le demandeur. Les requérants ont été invités à produire un justificatif des ressources de leur neveu qui vit avec eux et est âgé de 24 ans et il est constant qu’ils n’ont pas déféré à cette demande. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de l’erreur qu’aurait porté la commission dans l’appréciation de leur situation au regard de l’urgence à leur reconnaître une priorité à être relogé à cause du handicap de leur fille B… qui souffre de troubles du spectre autistique.
6. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme C… ne peut qu’être rejetée.
7. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. et Mme C… s’ils s’y croient recevables et fondés, présente une nouvelle demande de logement sur la base d’un dossier complet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressé à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Nanomatériaux ·
- Nanotechnologie ·
- Nanoscience ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Consentement ·
- Retrait ·
- Attestation ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Défaut de motivation ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Défaut ·
- L'etat
- Finances publiques ·
- Reclassement ·
- Administration ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Comités ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Avancement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Délai raisonnable ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Département ·
- Politique ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Motivation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ambassade ·
- Jeune ·
- Visa ·
- Haïti ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Côte d'ivoire
- Domaine public ·
- Camping ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Implication ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Vacances ·
- Recours contentieux ·
- Éducation nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.