Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 juin 2025, n° 2412420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 juin 2022, N° 2115164 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire complémentaire enregistrés le 30 août 2024 et le
12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est senti en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces enregistrées le 27 mars 2025 qui ont été communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 17 janvier 1980, soutient être entré en France le 19 octobre 2019 et y résider depuis lors. Il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un jugement n° 2115164 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission () ». S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet a pris en compte l’avis, émis le 18 décembre 2023, par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a levé le secret médical dans le cadre de la présente instance souffre d’une hépatite B et est suivi depuis octobre 2020 dans le service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Tenon. Pour contester l’appréciation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel s’est fondé le préfet, le requérant, produit un certificat médical d’un praticien hospitalier de ce service indiquant notamment que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, tels une cirrhose et un carcinome hépatocellulaire. En outre, il ressort des pièces du dossier et en particulier des résultats du fibroscan du 21 février 2023, repris par ailleurs dans le dossier médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’a été décelée chez l’intéressé, une légère stéatose du foie. Dans ces conditions M. A est fondé à soutenir que le défaut de soin serait susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il s’ensuit que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions litigieuses.
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique uniquement de réexaminer la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Pierrot, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pierrot une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Pierrot.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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