Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 oct. 2025, n° 2517052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 septembre et 6 octobre 2025, Mme A… C… épouse E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure B… E…, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 décembre 2024 de l’ambassade de France à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune B… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, non compris dans les dépens, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où la requérante ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la jeune B… n’est plus scolarisée en Haïti en raison du contexte de violences généralisées qui règne actuellement, elle vit isolée sans ses parents et son frère et constamment enfermée chez la personne qui a accepté de s’en occuper ; elle est perturbée par cette situation et ne s’alimente plus ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que la jeune B… E… a été convoquée le 13 octobre 2025 auprès de l’ambassade de France à Port-au-Prince pour qu’un visa lui soit délivré.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2025, Mme A… C… épouse E…, représentée par Me Lachaux, déclare vouloir maintenir ses conclusions au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées le 14 octobre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 15 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête la jeune B… E… a été convoquée le 13 octobre 2025 auprès de l’ambassade de France à Port-au-Prince pour qu’un visa lui soit délivré. Par suite, la décision critiquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Les conclusions présentées par Mme E…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lachaux, avocate de Mme E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Me Lachaux. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : Mme E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E… à fin de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lachaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Lachaux, avocate de Mme E…, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse E…, au ministre de l’intérieur et à Me Lachaux.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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