Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 août 2025, n° 2502527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, transmise par ordonnance de renvoi n°25MA01603 de la Cour administrative d’appel de Marseille, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, Mme A C, agissant au nom de sa fille B C, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle la commission d’appel de l’Académie d’Aix-Marseille a émis un avis défavorable à l’orientation de sa fille en classe de seconde générale et technologique pour la rentrée scolaire 2025.
Elle soutient que :
— des difficultés familiales ont perturbées son implication scolaire ;
— qu’elle souhaite combler ses lacunes pendant les vacances d’été ;
— que la seconde générale et technologique correspond davantage à son potentiel et ses ambitions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° » Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. A l’appui de sa requête tendant à la révision de la décision de la commission émettant un avis défavorable à l’orientation de sa fille en classe de seconde générale et technologique, Mme C se borne à invoquer le fait que des difficultés familiales ont perturbé son implication scolaire, qu’elle souhaite combler ses lacunes pendant les vacances d’été et que la seconde générale et technologique correspond davantage à son potentiel et ses ambitions. Toutefois, l’appréciation à laquelle s’est livrée la commission sur les aptitudes de l’élève n’est pas susceptible d’être discutée devant le tribunal. Par suite, la requête de Mme C, qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nîmes, le 19 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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