Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2402014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 10 octobre 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 mars 2019. Le 31 octobre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1° D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé : / – en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d’Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes ; / – en ce qui concerne l’entrée en Côte d’Ivoire, par la mission diplomatique ou consulaire ivoirienne compétente, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par ladite mission, en accord avec les autorités françaises ; / 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ; ». L’article 14 de la même convention stipule que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux État ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article L. 421-3 du même code dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article R. 5221-20 du code du travail dispose que : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; […] ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. D’une part, si M. A… fait valoir que le préfet de la Vienne a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit en refusant son admission exceptionnelle au séjour au motif qu’il n’était pas détenteur d’un visa de long séjour, le préfet de la Vienne lui a refusé à bon droit pour ce motif la seule délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en application des stipulations de l’article 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment pas de la demande de titre de séjour signée par l’intéressé, qu’il aurait sollicité son admission au séjour sur un autre fondement et notamment en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, si M. A… est, selon ses déclarations, arrivé sur le sol français le 8 mars 2019, il y est entré irrégulièrement, s’y est maintenu après avoir fait l’objet début 2020 d’une mesure de transfert pour l’examen de sa demande d’asile et a ensuite attendu plus de trois ans avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour. S’il se prévaut d’un contrat à durée déterminée d’une durée de douze mois en qualité d’opérateur de chantier pour le curage à compter du 1er décembre 2023 conclu avec la société Le Central, ainsi que d’une autorisation de travail du 13 mars 2024 et s’il a produit des bulletins de salaire pour les mois de décembre à mai 2024, ce métier ne figure pas dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et il ne justifie ainsi que de six mois d’activité professionnelle sur le sol français à la date de la décision de refus de séjour attaquée. Enfin, M. A… ne fait état ni de la présence de membres de sa famille sur le sol français ni de liens particuliers tissés sur celui-ci, alors qu’il a déclaré lors de sa demande de titre de séjour être célibataire et avoir un enfant mineur dans son pays d’origine. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en ne prononçant pas son admission exceptionnelle au séjour en dépit du fait qu’il ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
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