Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2206135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Nord au paiement de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 1er juin 2018 ;
2°) à défaut, de condamner le département du Nord à lui verser 2/3 de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est dépourvue de motivation ;
- elle fait une mauvaise application du décret n°2015-1386 du 30 octobre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n°2015-1386 du 30 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leguin,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est employée par le département du Nord depuis 2012 et exerce plus précisément ses fonctions d’assistante socio-éducative au sein de l’unité territoriale de prévention et d’action sociale (UTPAS) d’Avesnes-Fourmies. Le 17 mai 2022, elle a sollicité auprès du département le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) « Quartiers prioritaires de la politique de la ville » à compter du 1er juin 2018. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision de rejet ainsi que le versement d’une somme correspondant aux rappels de NBI qu’elle estime due depuis quatre ans.
Sur la décision attaquée :
Si la décision implicite par laquelle l’administration rejette une demande qui lui est adressée peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 septembre 2022, le président du conseil départemental du Nord a expressément rejeté la demande présentée par Mme B…. Par suite, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 5 septembre 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret
n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains (…) et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire (…) ». L’annexe à ce décret, telle que modifiée par le décret du 30 octobre 2015, désigne les fonctions éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette annexe mentionne les « fonctions de conception, de coordination, d’animation et de mise en œuvre des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle », et notamment les fonctions d’assistant socio-éducatif.
7.
Il résulte des dispositions précitées qu’ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent à titre principal les fonctions mentionnées en annexe à ce décret au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d’un tel quartier, sous réserve, dans ce second cas, que l’exercice des fonctions assurées par l’agent concerné le place en relation directe avec des usagers résidant dans ce quartier.
8.
Il ressort des pièces du dossier que l’UTPAS au sein de laquelle Mme B… est affectée n’est pas implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Par ailleurs, Mme B… ne démontre pas que l’exercice de ses fonctions la conduirait à se trouver, pendant plus de la moitié de son temps de travail, en relation directe avec des usagers résidant dans un tel quartier. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en la privant du bénéfice de la NBI, le département du Nord aurait méconnu l’article 1er du décret
du 3 juillet 2006.
9.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement d’une somme correspondant aux rappels de NBI depuis 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
C. Piou
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015
- Code des relations entre le public et l'administration
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