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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 mai 2025, n° 2501986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 24 et 30 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention, ou à défaut de la date de notification de la décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de celle-ci.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de conduire, essentielle dans le cadre tant de son activité professionnelle que dans sa vie privée et familiale ;
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucune des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n°2501985 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 6 mai 2025 à 11h00, en présence de Mme Martin, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A, requérant, qui persiste dans ses écritures ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention dudit permis, ou à défaut de la date de notification de la décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de celle-ci.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, le représentant de l’État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir commis certaines infractions. Il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsqu’un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut alors, dans un délai de soixante-douze heures, en prononcer la suspension pour une durée maximale de six mois.
4. En l’espèce, et d’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, le requérant soutient que ladite décision le prive de la possibilité de conduire, essentielle dans le cadre tant de son activité professionnelle que dans sa vie privée et familiale, dès lors que, vivant en zone rurale (sur le territoire de la commune du Broc), la conduite de son véhicule est indispensable pour accompagner sa fille âgée de sept ans et handicapée moteur à plus de 50% à l’école ainsi qu’à ses rendez-vous médicaux. Dans ces circonstances très particulières, et nonobstant la circonstance, alléguée en défense, que la décision litigieuse réponde à des exigences de protection et de sécurité routière, l’urgence doit, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, être considérée comme établie.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de celle-ci.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2501986
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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