Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2204721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2022 et 11 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Gerbi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un médecin-expert ayant pour mission d’évaluer ses dommages corporels et de condamner Grenoble-Alpes Métropole au paiement d’une provision de 17 500 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 ;
2°) de condamner Grenoble-Alpes Métropole à indemniser son préjudice en lui versant les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts :
- 2 396,85 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 1 600 euros au titre des frais divers ;
- 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
3°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- le lien de causalité entre son dommage subi à l’occasion d’un accident de trottinette sur une piste cyclable et l’ouvrage public est établi par le rapport d’intervention du SDIS, le courrier de Grenoble-Alpes Métropole du 15 avril 2022, les photographies ainsi que les pièces médicales produites ;
- la responsabilité de Grenoble-Alpes Métropole, compétente en matière d’entretien de la voirie et de signalisation, est engagée au titre de son obligation d’entretien normal de l’ouvrage public, sa chute ayant été occasionnée par la présence d’un lampadaire tombé au sol, en travers de la piste cyclable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 août 2022, 24 septembre 2025 et 20 octobre 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par Me Phelip, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la commune de Grenoble la garantisse de toute condamnation ;
3°) à la réduction de l’indemnité à de plus justes proportions ne pouvant excéder les sommes suivantes :
- 312 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
- 1 075 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 3 619 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
4°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grenoble-Alpes Métropole fait valoir que :
- la demande de provision est irrecevable faute d’avoir été présentée par requête distincte ;
- la preuve de la matérialité des faits n’étant pas rapportée, la demande de provision apparaît contestable et la mesure d’instruction demandée inutile ;
- aucun défaut d’entretien normal ne saurait lui être reproché eu égard au bref délai qui s’est écoulé entre la chute du lampadaire et l’accident ;
- sa responsabilité ne saurait être recherchée du fait de la chute du candélabre dès lors que l’éclairage public relève de la compétence de la commune ;
- une inattention fautive est à l’origine de l’accident du requérant ;
- le montant de la provision réclamée n’est pas justifié par les pièces médicales produites ;
- les demandes indemnitaires sont excessives.
Par des mémoires enregistrés les 26 octobre 2022 et 2 octobre 2025, la commune de Grenoble, représentée par la SELARL Ligas-Raymond & Petit, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet des demandes présentées à son encontre ;
2°) à ce qu’une expertise soit ordonnée, les demandes étant réservées dans cette attente ;
3°) à ce que le montant de la provision n’excède pas 4 000 euros ;
4°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Grenoble-Alpes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Grenoble fait valoir que :
- la vitesse du requérant était excessive et qu’il est à l’origine de son dommage ;
- le requérant ne justifie pas des soins dont il a bénéficié ;
- les lampadaires apposés sur le domaine public constituant des accessoires du domaine public, seule la responsabilité de Grenoble-Alpes Métropole peut être recherchée, alors de surcroît qu’elle n’a commis aucune faute dans ses pouvoirs de police ;
- aucune indemnisation ne peut intervenir sur la base d’une analyse médicale non contradictoire émanant du médecin de recours du requérant.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas produit.
A l’issue de l’audience à laquelle elle avait été appelée le 10 avril 2025, les parties ont été informées de son report à une audience ultérieure.
Par courrier du 15 mai 2025, le requérant a été invité à chiffrer son préjudice et à produire tous les éléments, y compris des pièces médicales récentes, permettant d’évaluer son préjudice, ainsi que sa pièce n°6.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Debaure, représentant M. C… et de Me Musso, représentant la commune de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
Le 18 janvier 2022 vers 7 heures du matin, M. C… a été victime d’une chute alors qu’il circulait à trottinette sur une piste cyclable située boulevard Maréchal Foch à Grenoble pour se rendre à son travail. Le 7 avril 2022, l’intéressé a présenté à Grenoble-Alpes Métropole une demande préalable en vue de l’indemnisation de ses préjudices qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner Grenoble-Alpes Métropole à l’indemniser de son préjudice.
Sur la responsabilité de Grenoble-Alpes Métropole :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’intervention du service de secours qui, bien que ne précisant pas l’identité de la victime, est cohérent avec les photographies, certificats médicaux et le récit non contesté de M. C…, que l’accident de ce dernier est imputable à la présence non signalée d’un lampadaire étendu en travers de la piste cyclable sur laquelle l’intéressé circulait. Ainsi, M. C… justifie du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage qu’il a subi.
Si Grenoble-Alpes Métropole fait valoir qu’elle ignorait la présence de cet obstacle, le lampadaire en cause étant tombé pendant la nuit précédant l’accident, lui-même survenu tôt le matin, elle n’apporte toutefois aucune précision quant aux modalités d’entretien ou à tout le moins quant à la cause de la chute de ce réverbère alors que la preuve lui incombe.
Il suit de là que M. C… est fondé à rechercher la responsabilité de Grenoble-Alpes Métropole. Toutefois, il résulte des mentions du rapport du service de secours que l’intéressé circulait à une vitesse de 20 km/h, alors que les photographies produites démontrent qu’il se trouvait à proximité d’une intersection et d’un passage piéton. Cette vitesse, excessive compte tenu de la configuration des lieux, a participé à la réalisation du dommage et justifie d’exonérer Grenoble-Alpes Métropole à hauteur de 30%.
Sur l’appel en garantie formé par Grenoble-Alpes Métropole :
Il est constant que l’accident dont M. C… a été victime est intervenu sur une piste cyclable longeant une voie départementale, dont la gestion incombe à Grenoble-Alpes Métropole en vertu d’une convention de transfert de compétences signée avec le département de l’Isère le 22 décembre 2016. En se bornant à invoquer la compétence de la commune en matière d’éclairage public, Grenoble-Alpes Métropole, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre aucune faute de celle-ci ayant concouru à la réalisation du dommage. Par suite, elle n’est pas fondée à appeler en garantie la commune de Grenoble.
Sur le préjudice :
En ce qui concerne les frais exposés pour l’évaluation du préjudice :
A la suite de la réouverture de l’instruction aux fins de chiffrage du préjudice, M. C… produit un avis médico-légal rédigé par le docteur A…. S’il n’a pas été établi contradictoirement, il est soumis au débat contradictoire devant le juge et peut être pris en compte lorsque les éléments de pur fait qu’il contient ne sont pas contestés par les parties ou sont corroborés par d’autres éléments du dossier. Cette consultation, qui a été adressée à M. C… et non à une compagnie d’assurance, présente une incontestable utilité pour la solution du litige et a été facturée pour un montant de 1 000 euros, dont l’intéressé est fondé à demander l’indemnisation.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des frais divers, il résulte de l’avis médico-légal du docteur A… que, du 18 janvier 2022 au 15 mars 2022, M. C… a eu besoin de l’aide d’une tierce personne pour les courses, les tâches ménagères et dans les transports à hauteur de trois heures par semaine. Cette analyse est confortée par le certificat médical initial faisant état d’une fracture de la clavicule et par le compte rendu opératoire du 31 janvier 2022 préconisant le bras en écharpe pendant 45 jours. Eu égard à ces éléments, et alors que l’aide humaine peut être indemnisée indépendamment de la production de factures, il sera fait une juste appréciation du besoin temporaire d’assistance par une tierce personne en l’évaluant à une somme de 390 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il ressort des comptes rendus opératoires et de l’analyse du docteur A… qu’il a été total pendant trois jours, de 50% pendant 12 jours, de 30% pendant 43 jours, de 15% pendant 385 jours et de 10% pendant 30 jours. Eu égard à ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice en fixant l’indemnité à la somme non contestée de 1 075 euros.
S’agissant des souffrances endurées, les éléments médicaux produits font état, pour ce qui concerne la fracture de la clavicule, de deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, de vingt séances de rééducation en kinésithérapie, d’un protocole d’auto-rééducation, de soins infirmiers et, pour ce qui concerne les autres lésions, de fractures dentaires ayant nécessité des soins. Eu égard à ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice en fixant l’indemnité à la somme non contestée de 3 619 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, il résulte de l’instruction que M. C… a subi des dermabrasions, des fractures de deux dents sur le devant, une cicatrice chirurgicale et a dû porter son bras en écharpe pendant 45 jours. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant l’indemnité à la somme de 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, le docteur A… l’a évalué à 2%, étant précisé que M. C… était âgé de 42 ans à la date de consolidation. Il fait état à ce titre d’une gêne sensitive au niveau de la clavicule et d’une hypervigilance à la conduite des deux-roues. Cette évaluation est cohérente eu égard aux lésions initiales et aux circonstances de l’accident. Eu égard à ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice en fixant l’indemnité à la somme non contestée de 2 200 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, il résulte de l’instruction que M. C… conserve une cicatrice chirurgicale fine, au niveau de la clavicule, justifiant de fixer l’indemnité à la somme non contestée de 900 euros.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par M. C… s’élève au montant total de 9 684 euros, de sorte que, compte tenu du partage de responsabilité opéré au point 5, Grenoble-Alpes Métropole doit être condamnée à lui payer la somme de 6 778,80 euros. Dans ces circonstances, l’utilité d’une mesure d’expertise aux fins de déterminer le préjudice n’est pas avérée et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’allocation d’une provision.
Sur les intérêts et la capitalisation :
M. C… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 6 778,80 euros à compter du 7 avril 2022, date de réception de sa demande par Grenoble-Alpes Métropole.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 11 juillet 2025. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Grenoble-Alpes Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions au profit de M. C… et de la commune de Grenoble, en mettant à la charge de Grenoble-Alpes Métropole une somme de 1 500 euros à verser à chacun d’eux au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de versement d’une provision.
Article 2 : Grenoble-Alpes Métropole est condamnée à verser à M. C… la somme de 6 778,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 7 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Grenoble-Alpes Métropole versera à M. C… et à la commune de Grenoble la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Grenoble-Alpes Métropole, à la commune de Grenoble et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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