Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2422698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 août, 19 et 26 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Le Goueff-Duong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouveler le titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions lui refusant le renouvellement de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 20 décembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les observations de Me Le Goueff-Duong, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne, née le 17 janvier 2002 au Vietnam, a sollicité le 1er septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté, en date du 6 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 20 décembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est inscrite en BTS au lycée des métiers Le Corbusier à Soissons pour une mise à niveau en hôtellerie pour l’année scolaire 2020/2021. Si l’intéressée s’est réorientée au second semestre 2021 en première année du tronc commun ingénieur à l’université de technologie de Compiègne puis s’est inscrite en première année de licence informatique à l’Université de Picardie Jules Verne en 2022/2023, elle a obtenu, à la session 2024, le diplôme du brevet de technicien supérieur « spécialité communication » après une scolarité suivie au lycée Jacques Brel à La Courneuve. Les résultats obtenus dans cette formation lui ont permis d’être admise en licence « information communication » pour l’année universitaire 2024/2025 à l’université Paris Nanterre. Dans ces conditions, et alors que Mme A produit des attestations de professeurs lui ayant dispensé des enseignements lors de sa formation au lycée Jacques Brel de La Courneuve, faisant toutes état de son sérieux, de son implication et de son assiduité, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’intéressée n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A, dans l’attente de la délivrance dudit titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement d’un titre de séjour à Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police de Paris et à Me Le Goueff-Duong.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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