Rejet 17 juin 2025
Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2508028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, N° 2402495 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A… D…, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits, dès lors qu’elle a toujours été en situation régulière et dispose de ressources suffisantes, stables et régulières ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 janvier 2023 ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 10 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le jugement n° 2210933 du 19 janvier 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-le jugement n° 2402495 du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante marocaine née le 14 février 1989, est entrée sur le territoire français le 30 septembre 2014 et a été munie de titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier a expiré le 5 mai 2021. Elle a sollicité, le 2 avril 2021, le renouvellement de ce titre de séjour ou la délivrance d’une carte de résident de 10 ans. Par un arrêté en date du 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par ailleurs, le 5 décembre 2022, Mme D… a déposé une demande de délivrance d’une première carte de résident. Aux termes d’une décision du 22 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant une carte de séjour d’un an, a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2402495 du 17 juin 2025. Le 28 mars 2024, Mme D… a déposé une nouvelle demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Aux termes d’une décision du 29 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant une carte de séjour d’une durée de quatre ans, a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui fait grief.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B… C…, adjointe du chef du bureau du séjour des étrangers, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté SGAD n°2023-039 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ».
6. En l’espèce, il n’est pas allégué qu’à la date de sa demande de carte de résident comme à la date de la décision attaquée, Mme D…, qui a été licenciée de son dernier emploi le 3 mars 2022 et qui produit un contrat à durée indéterminée ne prenant effet que le 6 mars 2025, exerçait une activité professionnelle. Au demeurant, l’intéressée, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a déclaré des revenus annuels s’élevant seulement à 5 927 euros pour l’année 2020, 7 701 euros pour l’année 2021, 8 507 euros pour l’année 2022 et 11 388 euros en 2023. Dans ces conditions, les moyens dont la portée est proche de ceux déjà écartés dans l’instance n° 2402495 et tirés de ce qu’en relevant que la requérante ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants et stables, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas assortis des faits susceptibles de venir à leur soutien.
7. En quatrième lieu, en l’absence d’identité d’objet entre la présente instance et celle ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 janvier 2023 mentionné au point 1, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée par ce jugement n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
8. En dernier lieu, si Mme D… soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ce, alors que la requérante bénéficie actuellement d’un titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Soins infirmiers ·
- Formation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Guadeloupe ·
- Pandémie ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Litige
- Département ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Suspension des fonctions ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Carrière ·
- Faute
- Rémunération ·
- Garde des sceaux ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Versement ·
- Salaire minimum ·
- Contribution ·
- Salaire ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Filiation ·
- Titre ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Destination
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Subvention ·
- Réévaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Enquête ·
- Fichier de police ·
- Gendarmerie ·
- Agrément
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Public ·
- Administration ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Demande ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.