Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2215442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Colnard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas démontré que l’agent du CNAPS ayant consulté les fichiers de police et de gendarmerie était habilité à cet effet ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. d’Argenson,
et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité le 18 mars 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle sur le fondement de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 11 août 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Par un document du 19 novembre 2018, l’agent contractuel chargé de l’enquête administrative portant sur le requérant a été habilité à consulter les fichiers afférents. Par suite, le moyen tiré du défaut d’habilitation de cet agent doit être écarté. En tout état de cause, dès lors que les articles L. 114-1 et R. 40-29 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément ou d’autorisation préalable.
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ».
Pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle de M. A…, le CNAPS s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a fait l’objet d’un rappel à la loi le 27 janvier 2003 pour violences volontaires par conjoint, d’une condamnation le 29 août 2003 pour usage de faux documents administratifs, d’une condamnation le 19 juillet 2007 pour entrée ou séjour irrégulier, et d’une condamnation à une amende forfaitaire délictuelle le 4 mars 2021 pour circulation d’un véhicule terrestre sans assurance. Toutefois, si les agissements des années 2003 et 2007 sont anciens à la date de la décision attaquée et n’ont pas empêché la délivrance d’une première carte professionnelle en 2012, le niveau de gravité du délit de conduite sans assurance commis par l’intéressé en 2021 ne présente pas, contrairement ce qu’il soutient, un caractère minime, dès lors qu’il peut entraîner de graves conséquences pour les personnes victimes d’accidents et que l’intéressé n’exprime dans ses écritures aucune volonté de ne pas réitérer ces agissements et de tirer les conséquences de sa condamnation. Dans ces conditions, le CNAPS n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de l’intéressé était de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et en refusant pour ce motif de renouveler sa carte professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-73 du 27 janvier 2003
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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