Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2300429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée ( SAS ) Muscari |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société par action simplifiée (SAS) Muscari, représentée par Me Chebroux, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure valant commandement de payer par laquelle l’ordonnateur de Terre-de-Haut lui a réclamé la somme 6 350,40 euros au titre de non-paiement de redevance d’occupation du domaine public communal ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 6 350,40 euros.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le titre exécutoire contesté n’est pas motivé dès lors qu’il ne permet pas de connaître les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde.
La requête a été communiquée au maire de la commune de Terre-de-Haut et à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Muscari exploite le restaurant Au bon Vivre, situé à Terre-de-Haut. Elle a signé une convention d’occupation temporaire contre paiement d’une redevance. La société requérante a reçu une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 6 350, 40 euros en vertu d’un titre rendu exécutoire par l’ordonnateur de Terre-de-Haut. Par la présente requête, la SAS Muscari demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger du titre exécutoire contesté.
Sur les conclusions à de décharge :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Et aux termes de l’article L. 2125-3 de ce code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ».
3. En l’espèce, la SAS Muscari fait grief au maire de Terre de Haut d’avoir fait exécuter d’office les créances BC25000/2021 T338 et BC 2500/2022 T49 correspondant aux redevances d’occupation du domaine public, alors que par arrêté préfectoral, l’exploitation de toutes activités de restauration sur certaines périodes a été prononcée à la suite de la pandémie de la Covid 19. Toutefois, ses allégations ne sont corroborées par aucun document permettant de l’exonérer de ses obligations. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que ses créances auraient dû être suspendues.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que la requête de la SAS Muscari doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Muscari est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Muscari et au maire de la commune de Terre-de-Haut.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORELe président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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