Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 17 déc. 2024, n° 2402201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2402201, par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024 M. B A, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre la prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— elles procèdent d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
— au regard de la situation dans son pays d’origine, la motivation de l’arrêté en litige ne peut trouver de cohérence en mentionnant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ;
— il justifie de considérations humanitaires par le risque d’enrôlement militaire forcé encouru au Mali ;
— il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de salarié par la voie de la régularisation dans un métier sous tension ; les décisions en litige méconnaissent les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II) Sous le n° 2402245, par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de mettre fin aux mesures d’assignation et de contrôle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement d’ordonner le non-renouvellement de la mesure d’assignation à résidence à l’expiration de celle-ci le 13 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 920 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’une activité professionnelle ;
— il ne porte aucune atteinte à l’ordre public ;
— l’assignation à résidence ne peut légalement intervenir sans méconnaître l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est démuni de tout document d’identité et de voyage ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est dépourvu d’objet et est entaché d’une erreur de droit et de fait ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Dia, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 10 avril 1990 à Marena Diombougou, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 18 décembre 2018 en France où il a demandé l’asile le 5 février 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2020, confirmée le 23 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et d’une décision fixant le pays de destination en date du 4 décembre 2020, devenues définitives après le rejet de ses recours par un jugement du tribunal administratif du 4 février 2021 et d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 octobre 2021. L’intéressé s’étant maintenu en dépit de ces décisions sur le territoire, l’irrégularité de sa présence en France a été révélée par son audition le 25 novembre 2024 lors d’un contrôle des services de police, dans le cadre d’une action contre le travail illégal. Par deux arrêtés du 28 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une prolongation d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. Par les deux requêtes susvisées, M. A demande l’annulation de ces mesures.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. A mettent en cause les mêmes parties, sont relatives à la situation administrative d’un même étranger au regard de son droit au séjour en rance et présentent à juger des questions identiques ou connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 435-1 du même code, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Compte tenu de ce qu’il vient d’être dit, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par lequel M. A fait notamment valoir l’exercice d’une activité professionnelle dirigé à l’encontre de l’arrêté contesté, qui comporte uniquement une décision portant obligation de quitter le territoire français et non le refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, et d’une part, l’obligation de quitter le territoire en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A sur lesquelles elle se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. La décision en litige précise que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué s’agissant des éléments dont l’administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s’apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l’acte révèlent la prise en compte de l’entrée récente de M. A sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, traduisant ainsi l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation de M. A. En outre, l’arrêté attaqué n’avait pas à préciser expressément s’il représentait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’une telle circonstance n’a pas été retenue par le préfet. Au regard de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée et que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions énoncées à l’article L. 611-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Enfin, pour interdire de retour M. A sur le territoire français pour une durée d’un an supplémentaire, le préfet de la Haute-Vienne, au visa des dispositions précitées, a relevé les conditions du séjour de l’intéressé en France, ainsi qu’analysées précédemment, et la circonstance qu’il s’était soustrait à de précédentes mesures d’éloignement. En se bornant à faire valoir les éléments de sa situation personnelle précédemment résumée, lesquels ne saurait être regardés comme des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de la mesure en litige, M. A ne caractérise pas une disproportion du quantum retenu par l’autorité compétente, compte tenu notamment de ses soustractions répétées aux mesures d’éloignement prononcées à son encontre et de na nature illégale de l’exercice de son activité, sans qu’il démontre d’ailleurs sur ce point avoir été abusé ou à tout le moins de bonne foi. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions ni les stipulations précitées que le préfet de la Haute-Vienne a pu interdire de retour sur le territoire national M. A pour une durée supplémentaire d’un an.
9. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A, en tant que ce dernier est déduit du premier comme en tant qu’il serait révélé par sa situation de fait, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
10. Enfin, si M. A déclare être entré en France en 2018, il y est entré irrégulièrement, n’y a séjourné régulièrement qu’en qualité de demandeur d’asile et n’a jamais sollicité de titre de séjour, alors même qu’il s’est soustrait aux mesures d’éloignement prises à son encontre tout en exerçant illégalement une activité professionnelle, double circonstance dont il ne pouvait être inconscient de la contradiction. En outre, alors qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il disposerait en France de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité, M. A ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il a nécessairement établi des liens. Si, à l’appui de sa demande de titre de séjour, il fait valoir l’exercice d’une activité professionnelle dans le domaine de la distribution de proximité qu’il expose être un secteur en tension, celle-ci n’est pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels. Par ailleurs, M. A, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée, n’établit pas par ses seules affirmations d’ordre général sur les pratiques d’enrôlement forcé au Mali que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires au sens de ces mêmes dispositions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. A dirigées contre l’obligation de quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence de M. A :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 743-13 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. » Il ressort clairement de ces dispositions qu’elles ne trouvent à s’appliquer qu’aux décisions de l’autorité judiciaire ayant pour objet d’ordonner l’assignation à résidence d’un étranger. La décision en litige dans la présente instance constitue une application, par l’autorité préfectorale, notamment des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A ne peut dès lors utilement invoquer à l’appui de sa requête contre l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2024 les dispositions, dont les conditions qu’elles posent quant à la présentation de documents d’identité ou de voyage, de l’article L. 743-13 précité et le moyen qui en est tiré ne peut qu’être écarté comme inopérant.
13. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. A, qui s’était déjà maintenu sur le territoire français irrégulièrement en dépit d’une première mesure d’éloignement du 4 décembre 2020 confirmée par deux décisions juridictionnelles, se trouve à la date du présent jugement être l’objet d’une seconde mesure l’obligeant à quitter le territoire et prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre en 2020. Ainsi, sans que n’aient d’incidence les circonstances que le risque de fuite de l’intéressé serait « quasi-inexistant » et que celui-ci revendique une activité professionnelle au demeurant illégale, le préfet de la Haute-Vienne pouvait l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et désigner, sur le fondement de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence fixée dans la limite d’une présentation par jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait dépourvue d’objet et entachée d’une erreur de droit et de fait, doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
15. M. A, ressortissant malien, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2018, à l’âge de vingt-huit ans où il s’est maintenu en violation des mesures d’éloignement prises à son encontre et en situation irrégulière après le rejet définitif de sa demande d’asile. Il ne saurait utilement faire valoir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’assignation à résidence, l’exercice illégal d’une activité professionnelle pour contester les mesures de contrôle dont cette décision est assortie. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions des requêtes à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de celles tendant à obtenir le « non-renouvellement » futur et hypothétique de la mesure d’assignation à résidence en litige, doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à l’Etat de la somme de 250 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2:M. A versera à l’Etat la somme de 250 (deux cent cinquante) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Dia.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C
Nos 2402245, 24022019
jb
Nos 2402245, 24022012
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