Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2602309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que la décision contestée :
a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée et l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen individuelle de sa situation ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas délivré une information complète dans une langue qu’elle comprend en méconnaissance de l’article de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’OFII conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante ivoirienne née le 6 octobre 2004 est entrée en France au cours de l’année 2022. Le 25 février 2026, elle a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2026 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en raison du dépôt tardif de sa demande d’asile, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… C…, directrice territoriale de l’OFII de Grenoble, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par décision du 3 février 2025, régulièrement publiée.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique en outre que Mme B… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée ne révèle pas de défaut d’examen sérieux de sa situation. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 »
Il résulte de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’au cours de l’entretien dont elle a bénéficié avec l’OFII elle a été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée./ Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Pour refuser à la requérante, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII, a relevé qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité le bénéficie de l’asile le 25 février 2026. Or, il ressort de son entretien de vulnérabilité qu’elle a déclaré être entrée en France en 2022. La requérante fait valoir que la séparation avec le père de son enfant, né en juillet 2024, entraine comme conséquence une absence de ressource et une situation de grande précarité. Cependant, il résulte de son entretien qu’elle est hébergée par une amie et elle ne démontre pas que le père de l’enfant ne peut pas subvenir aux besoins de celui-ci alors qu’elle a déclaré qu’il possède un titre de séjour. Ainsi, la seule circonstance qu’elle est séparée du père de son enfant ne constitue pas un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande d’asile près de quatre ans après son entrée en France. Elle n’établit pas que ces circonstances auraient pu faire obstacle à ce qu’elle entreprenne les diligences nécessaires en temps utile pour se renseigner en vue de régulariser sa situation administrative et présenter une demande d’asile. Ainsi, la requérante n’établit pas dans ces conditions l’existence d’un motif légitime de nature à justifier l’enregistrement tardif de sa demande d’asile.
Si la requérante se prévaut de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que quoique mère d’un enfant en bas âge, elle a déclaré que le père de l’enfant bénéficie d’un titre de séjour, qu’elle bénéficie d’un hébergement chez une amie et qu’elle n’a pas de problème de santé. Dans ces conditions, son état de vulnérabilité, qui a fait l’objet d’une évaluation par l’OFII, ne justifie pas l’erreur manifeste d’appréciation dont elle se prévaut à l’encontre de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Gay et à l’Office française de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
E. Barriol
La greffière,
P. Millerioux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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