Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2602309
TA Grenoble
Rejet 13 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a constaté que la décision avait été signée par une directrice disposant d'une délégation de signature, ce qui écarte le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision contenait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a estimé que la décision ne révélait pas de défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 551-10

    La cour a constaté que M me B… avait été informée dans une langue qu'elle comprend, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la requérante n'a pas établi l'existence d'un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d'asile, rejetant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2602309
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2602309
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2602309