Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mai 2025, n° 2503148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Le Bihan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine portant rejet implicite de sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; son épouse vit dans une situation de précarité et la décision fait obstacle à sa venue en France et à ce qu’ils puissent fonder une famille ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il satisfait l’ensemble des conditions du regroupement familial, en termes de logement, de ressources suffisantes et stables, ainsi que de respect des principes essentiels régissant la vie familiale en France ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête au fond n° 2501172, enregistrée le 24 février 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B soutient qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et à celle de son épouse, en ce qu’elle les maintient séparés et les empêche de fonder une famille en France, outre qu’elle maintient son épouse dans une situation de précarité.
5. Si M. B ne précise pas même la date de son mariage, il est constant qu’aucun enfant n’en est né. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’une communauté de vie antérieure à cette union, ne justifie au demeurant pas entretenir de liens avec son épouse depuis lors et n’établit pas davantage être privé de la possibilité, pour des motifs professionnels ou financiers, de se rendre régulièrement dans son pays d’origine pour la voir.
6. Dans ces circonstances, M. B n’établit pas que la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial et n’emporte ainsi, par elle-même, aucune modification dans sa situation administrative ou familiale ou celle de son épouse, affecte de manière suffisamment grave et immédiate leur situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence, décision qu’il a attendu, au surplus, presque dix-huit mois pour contester, sans explication particulière.
7. La condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant manifestement pas satisfaite, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus implicite de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse doivent être rejetées, par application de son article L. 522-3. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en injonction et de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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