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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 oct. 2025, n° 2503723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, le préfet de la Côte d’Or demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à M. B… A… de libérer le logement mis à sa disposition dans la structure d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile située 36, rue de Bourgogne à Fontaine-les-Dijon et gérée par l’association Coallia ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’expulsion forcée de l’intéressé ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à l’association Coallia afin de d’évacuer les biens mobiliers abandonnés dans les lieux par M. A…, le cas échéant, cela aux frais de ce dernier.
Il soutient que :
- M. A…, qui a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire, occupe désormais indûment le logement en cause, cela, en dépit des termes du contrat qu’il a souscrit et d’une mise en demeure de quitter les lieux ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- cette situation compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, en empêchant l’admission de nouveaux demandeurs d’asile qui y seraient éligibles , alors que le taux d’occupation des structures est à son maximum, cela dans un contexte budgétaire contraint, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies .
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. A…, représentée par Me Si Hassen, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions combinées des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas démontrées, dès lors que le préfet ne démontre pas la saturation alléguée du parc de logements dévolu au dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, ni la saturation de la structure d’hébergement en litige ;
- la mesure se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu’il n’est pas justifié de la consultation du directeur du lieu d’hébergement, imposée par l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que cette consultation constituait pour lui une garantie et aurait en outre permis au préfet d’apprécier le taux d’occupation du foyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
— les observations de Me Si Hassen, représentant M A… , qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense , en soutenant en outre que le document produit par le préfet précisant la liste des 76 personnes dans la structure d’hébergement en cause ne saurait justifier le bien-fondé de son expulsion, alors que des personnes déboutées du droit d’asile sont quant à elles toujours dans cette structure depuis plus longtemps, que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, en s’abstenant de s’interroger sur les raisons qui l’ont conduit à refuser un nouvel hébergement, dès lors qu’il commence à s’habituer à l’agglomération dijonnaise et qu’il commence à trouver des missions en tant qu’intérimaire, qu’il ne parle que le pachto ce qui le rend vulnérable, et que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il avait gravement manque au règlement du lieu d’hébergement.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Côte d’Or demande au juge des référés d’enjoindre à M. A… de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition le 27 novembre 2023 au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion de ce logement, situé à Fontaine-les-Dijon et géré par l’association Coallia, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A… :
4. Par un arrêté du 13 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or, et librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet notamment de signer tous recours juridictionnels, à l’exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit et habilité ainsi le secrétaire général à introduire devant le juge des référés du tribunal administratif l’action régie par les dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, alors même qu’elle ne le précise pas et vise en revanche les actions portées devant les juridictions judiciaires en matière de rétention administrative. La fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du signataire de la requête doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
5. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Et aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité afghane, a été accueilli dans une structure d’hébergement pour demandeurs d’asile de l’association Coallia située au 36 rue de Bourgogne à Fontaine-lès-Dijon. Il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2024. L’intéressé a bénéficié d’une prolongation de son hébergement pour une durée de trois mois, jusqu’au 30 novembre 2024. Puis, M. A… a été mis demeure, par lettre du préfet de Côte d’Or du 3 juillet 2025, remise en main propre le 25 juillet, de quitter le logement en cause dans un délai de quinze jours. M. A…, qui n’a pas obtempéré, occupe ainsi sans droit ni titre ce lieu d’hébergement.
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur « . Le délai de maintien dans les lieux concédés au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile étant venu à expiration, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions relatives à la consultation du directeur du lieu d’hébergement préalablement à la décision de sortie.
10. Il s’ensuit que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
11. En second lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière. Contrairement à ce qui est soutenu, la capacité d’hébergement ne doit pas être appréciée au niveau de la seule structure d’hébergement gérée par l’association Coallia dans laquelle réside le requérant. En tout état de cause, la circonstance que d’autres personnes se maintiennent dans ce lieu d’hébergement alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée est sans incidence sur l’utilité de la mesure sollicitée par le préfet. Celui-ci fait valoir que le département de la Côte d’Or disposait au 31 août 2025 de 1 161 places en lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et que le taux d’occupation était à cette date de 100.7%. Dans ces conditions, dès lors que ce taux d’occupation atteint son maximum, et eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par M. A…, à qui une solution d’hébergement a été proposée le 16 mai 2025, revêt un caractère certain d’urgence et d’utilité . Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. A cet égard, le préfet a pu à bon droit estimer que M. A…, qui ne saurait justifier le refus de l’offre d’hébergement dans un autre centre d’hébergement par le seul fait qu’il ne parle que le pachto, a commis un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, en se maintenant de manière prolongée dans les lieux sans motif légitime.
12. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à M. B… A…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d’hébergement en cause et, en cas d’inexécution de cette mesure au terme d’un délai de huit jours, d’autoriser le préfet de Côte d’Or à procéder à l’évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d’autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à l’association Coallia afin d’évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il est enjoint à M. A…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’il occupe dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile gérée par l’association Coallia située au 36 rue de Bourgogne à Fontaines-lès-Dijon.
Article 3 : Faute pour M. A… d’avoir libéré les lieux dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de Côte d’Or pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le préfet de la Côte-d’Or est autorisé à donner toutes instructions à l’association Coallia à l’effet d’évacuer, aux frais de M. A…, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Côte d’Or, au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 21 octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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