Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 juil. 2025, n° 2507218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mmes E et B F, représentées par Me Mouronvalle, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°AR2025-0231 du 24 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Moirans a délivré un permis de construire modificatif à Mme A et à Mme G ;
2°) de mettre à la charge de Mme A, de Mme G, de la société Boxnot et de la commune de Moirans la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’affichage du permis de construire modificatif est irrégulier ;
— le plan de masse du permis de construire modificatif n’indique pas l’emplacement et les caractéristiques des servitudes de passage en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le projet modifié ne s’insère pas harmonieusement avec les constructions avoisinantes en méconnaissance des dispositions du titre IV « qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif autorise l’implantation de panneaux solaires sur la toiture terrasse du bâtiment avec un dépassement de l’acrotère en méconnaissance des dispositions du titre IV du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif ne prévoit aucun alignement en méconnaissance des dispositions relatives à l’implantation des constructions prévues par l’orientation d’aménagement et de programmation du quartier de la Gare ;
— les espaces de « pleine terre » sont uniquement situés en périphérie du projet en méconnaissance des dispositions relatives au traitement paysager de l’orientation d’aménagement et de programmation du quartier de la Gare ;
— le projet autorisé est desservi par une voie privée ne pouvant accueillir une aire de retournement pour les véhicules du service public en méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et des dispositions relatives à la voierie de l’orientation d’aménagement et de programmation du quartier de la Gare ;
— le plan de masse du permis de construire modificatif ne fait état d’aucun emplacement pour la collecte des déchets et des ordures ménagères en méconnaissance des dispositions correspondantes de l’orientation d’aménagement et de programmation du quartier de la Gare.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Moirans, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qui concerne Mme B F, faute pour cette dernière d’avoir introduit une requête en annulation à l’encontre de la décision en litige ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, Mme A, Mme G et la SCI Boxnot, représentées par Me Poulet-Mercier, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de preuve de notification prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable en ce qui concerne Mme B F faute pour cette dernière d’avoir introduit une requête en annulation à l’encontre de la décision en litige ;
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 22 mai 2025 sous le n°2505336, par laquelle Mmes F demandent l’annulation de la décision contesté ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 juillet 2025 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Argentin ;
— les observations de :
* Me Le Coq, pour Mmes F ;
* Me Poncin, pour la commune de Moirans ;
* de Me Poulet-Mercier, pour Mme A, Mme G et la Sci Boxnot.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h23.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Eu égard au caractère difficilement réversible d’une construction autorisée par un permis de construire, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient, toutefois, au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l’arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet envisagé.
3. Le permis de construire modificatif délivré le 24 mars 2025 à Mme A et à Mme G et dont il est demandé la suspension de l’exécution a été transféré à la société Boxnot par un arrêté de transfert de la commune de Moirans du 25 mars 2025. Il concerne un bâtiment à destination de commerce et de service qui a été autorisé par un permis de construire devenu définitif et dont la construction est quasiment achevée. Il ressort des pièces du dossier que les travaux relatifs au permis de construire modificatif présentent un caractère limité et ont été, eux-mêmes, pour la plupart achevés et notamment ceux concernant l’élévation de la construction. Seuls les travaux relatifs aux traitements des abords et ceux concernant la pose du bardage sur une façade du bâtiment restent à réaliser alors que les prescriptions les concernant dans le permis modificatif contesté ne sont pas critiquées. Dans ces circonstances, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la requête de Mmes F tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, de Mme G, de la société Boxnot et de la commune de Moirans, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mmes F les sommes demandées par Mme A, Mme G, la société Boxnot et la commune de Moirans au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mmes F est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Moirans, Mme A, Mme G et la société Boxnot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes E et B F, à la commune de Moirans, à Mme C A, à Mme D G et à la société Boxnot.Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 24 juillet 2025
Le juge des référés,
S. Argentin
La greffière,
M. H
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507218
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