Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 juil. 2025, n° 2507906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Stephan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de prononcer la suspension des effets de la décision du ministre de la Justice relative à la campagne de mobilité du corps de commandement du personnel de l’administration pénitentiaire de l’année 2025, révélée par une note du 6 mai 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision du ministre de la Justice en tant qu’elle rejette sa demande de mobilité au poste de planificateur au centre de détention du Comtat Venaissin au titre de la campagne de mobilité du corps de commandement du personnel de l’administration pénitentiaire de l’année 2025, révélée par une note du 6 mai 2025 et de suspendre par voie de conséquences la décision individuelle affectant M. A sur ce poste ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au ministre de la Justice de procéder au réexamen de sa situation afin qu’il soit fait droit à sa demande de mobilité, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— Sa situation révèle un caractère d’urgence car les dates de prise de fonctions sont fixées au 1er septembre 2025 alors que sa situation familiale et médicale est également affectée, son épouse ayant demandé son affectation dans le centre pénitentiaire auquel il a aussi candidaté ou pour celui d’Avignon-Le Pontet ;
— Il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé et le poste souhaité correspond aux préconisations recherchées.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— la procédure suivie est irrégulière car sa priorité légale de mutation n’a pas été prise en considération ;
— le refus de mobilité est illégal au regard de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
— sa situation personnelle n’a pas été prise en considération ;
— il a fait l’objet de discrimination en raison de son handicap.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2507870.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, capitaine pénitentiaire, est affecté depuis le 1er septembre au centre pénitentiaire de Tarascon. En raison de son état de santé qui lui donne droit à la reconnaissance de travailleur handicapé, il a sollicité une mobilité afin d’obtenir le poste de planificateur au futur centre de détention du Comtat Venaissin, pour une prise de fonction au 1er septembre 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du ministre de la Justice portant résultats relatifs à la campagne de mobilité du corps de commandement du personnel de l’administration pénitentiaire de l’année 2025, révélée par une note du 6 mai 2025, en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de mobilité.
4. En l’espèce, la seule proximité de la date de prise de fonctions, fixée au 1er septembre 2025, relative au demeurant puisque la requête en référé a été introduite deux mois auparavant, ne saurait justifier la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si l’épouse du requérant a sollicité sa mutation pour le centre pénitentiaire auquel le requérant a lui-même candidaté, aucune indication n’est donnée sur les suites de sa candidature, auquel il lui est au demeurant loisible le cas échéant et alors que les communes d’Arles et de Tarascon, s’agissant des lieux d’affectation actuelles du couple, ou de Tarascon et d’Avignon-Le Pontet, sollicité par l’épouse du requérant, sont séparées de distances peu importantes.
5. La condition d’urgence n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Marseille, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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