Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 2201016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kouassigan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 juin 2022 par lequel la rectrice de l’académie de la Guadeloupe l’a mutée en zone de remplacement des Iles du Nord Saint-Martin/Saint-Barthélemy ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 juin 2022 par lequel la rectrice de l’académie l’a affectée au collège du Mont des accords de Saint-Martin ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 333,37 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en date du 17 juin 2022 est entaché d’une erreur de droit dès lors que la rectrice n’a pas procédé à une appréciation de sa situation personnelle et s’est fondée sur la seule application du barème de points ;
— sa mutation postérieure en Guadeloupe continentale par arrêté en date du 1er septembre 2022 révèle l’illégalité de l’arrêté du 17 juin 2022 ;
— son affectation illégale lui a causé un préjudice financier de 333,37 euros correspondant aux frais déboursés pour effectuer la rentrée scolaire au collège du Mont des accords de Saint-Martin ;
— cette affectation lui a causé un préjudice moral évalué à 2 000 euros.
Par ordonnance en date du 8 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2024.
La rectrice de l’académie de la Guadeloupe a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La rectrice de l’académie de la Guadeloupe a produit des pièces, enregistrées le 19 juin 2024 et communiquées à la requérante.
Par un courrier en date du 19 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 27 juin 2022 portant affectation au sein du collège du Mont des accords de Saint-Martin, cette décision étant, compte tenu de son caractère de mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeure titulaire d’éducation physique et sportive, a bénéficié d’une disponibilité du 21 janvier 2021 au 31 août 2022. Dans le cadre du mouvement de mutation intra-académique pour la rentrée scolaire de l’année 2022, elle a formulé plusieurs vœux en Guadeloupe continentale. Par arrêté en date du 17 juin 2022, la requérante a été mutée en zone de remplacement des Iles du Nord, puis affectée, par arrêté en date 27 juin 2022 au collège du Mont des accords de Saint-Martin. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions, et de condamner l’Etat à réparer les préjudices en résultant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 27 juin 2022 :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré dispose que : « Des personnels enseignants du second degré, des personnels d’éducation et d’orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l’académie et conformément à leur qualification, d’assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Pour l’application du présent décret, le recteur d’académie détermine au sein de l’académie, par arrêté pris après avis du comité social d’administration académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions. » L’article 3 du même décret précise que : « L’arrêté d’affectation dans l’une des zones prévues à l’article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l’article 1er indique l’établissement public local d’enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés. / Le recteur d’académie procède aux affectations dans les établissements ou les services d’exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l’objet et la durée du remplacement à assurer. / Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l’organisation du service l’exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l’alinéa 1er ci-dessus () ».
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. Ainsi, la décision par laquelle le recteur d’académie procède, en application de l’article 3 du décret du 17 septembre 1999, à l’affectation d’un enseignant qui exerce ses fonctions comme titulaire de zone de remplacement dans un établissement situé au sein de la zone de remplacement à laquelle il a été affecté, ou dans une zone limitrophe, constitue une simple mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction.
5. La requérante n’allègue pas que cet arrêté traduirait une discrimination ou une sanction et une telle circonstance ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, cet arrêté rêvait le caractère d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours et les conclusions de la requérante doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 17 juin 2022 :
6. En premier lieu, si la requérante se prévaut de la circonstance que la décision litigieuse ait été abrogée par l’arrêté en date du 1er septembre 2022 portant affectation en Guadeloupe continentale, cette seule circonstance ne serait, en elle-même, révéler une illégalité.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ». L’article L. 512-19 du même code dispose : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.// Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes :/ 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ;/ 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ;/ 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;/ 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;/ 5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service « . Aux termes de l’article L. 512-20 du dit code : » Pour répondre aux besoins propres à l’organisation de la gestion des corps enseignants, des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers peuvent prévoir des priorités supplémentaires qui s’ajoutent aux priorités mentionnées à l’article L. 512-19 « . L’article L. 512-21 du même code prévoit que : » Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4. L’autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire « . Enfin, aux termes de l’article L. 512-22 de ce code : » Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. // Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des fonctionnaires. // Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20 ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, d’une part, que toutes les demandes de mutation, qu’elles soient ou non intégrées à un tableau de mutation, doivent être classées selon les critères familiaux et sociaux énoncés par l’article L. 512-19 précité, d’autre part, que sans renoncer à son pouvoir d’appréciation de l’intérêt du service, l’administration peut départager les candidatures à une même affectation intégrée à un tableau à l’aide de critères subsidiaires qu’elle aura préalablement publiés. En toute hypothèse, elle doit justifier de ce que son choix repose sur l’application des critères de la loi et subsidiairement, des critères préalablement définis et publiés sous forme de ligne directrice.
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a effectué six vœux, situés dans les groupes de commune (GEO) « Le Moule et Environs » « Port-Louis et Environs » et « Pointe-à-Pitre et environs » et que son barème s’établissait à 151 points pour l’ensemble de ses vœux, hormis le vœu 4 pour lequel son barème s’élevait à 201,2 points. Si la requérante fait valoir que sa situation familiale n’a pas été prise en compte, notamment eu égard aux termes de la réponse à son recours gracieux, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié de points supplémentaires sur son quatrième vœux en raison de sa situation familiale, précisément une bonification de 51,2 point sur le vœux correspondant à sa résidence privée et/ou la résidence professionnelle de son conjoint au titre du rapprochement de conjoints, tel que le prévoyait les lignes directrices. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’en tenant compte de la situation personnelle des intéressés, la barre d’entrée pour les secteurs « Le Moule et Envions » « Port-Louis et Environs » et « Pointe-à-Pitre et environs » s’est établie respectivement à 774 points, 722 points et 1 534 points. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’aurait pas pris en compte sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions précitées.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 17 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, au demeurant irrecevables faute de liaison du contentieux malgré la demande de régularisation adressée en ce sens, doivent également être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol0
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-823 du 17 septembre 1999
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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