Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2500877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 mai 2025 et le 7 mai 2025, M. A C, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine, à l’exception du samedi et du dimanche, à 15 heures au commissariat de police situé 84, rue Emile Labussière à Limoges ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté du 30 avril 2025 :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est illégal par voie d’exception dès lors que l’arrêté du 31 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire est illégal du fait de l’incompétence de son auteur et d’une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
— méconnait les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que les mesures contenues dans l’arrêté sont disproportionnées ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de M. C de la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, notamment ses articles 2 et 4 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gazeyeff, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par un courrier daté du 20 mai 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 31 janvier 2025 en raison du caractère définitif de cet arrêté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— et les observations de M. C,
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 20 mai 1990 à Chlef (Algérie) est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations au mois de mai 2019 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis lors sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. C à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans. Dans le cadre de l’exécution de cette décision, le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 30 avril 2025 dont le requérant demande l’annulation, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine, à l’exception du samedi et du dimanche, à 15 heures au commissariat de police situé 84, rue Emile Labussière à Limoges, du 1er mai au 15 juin 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 mai 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 30 avril 2025 manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Selon l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. En l’espèce, en imposant à M. C de se présenter chaque jour de la semaine, à l’exception du samedi et du dimanche, à 15 heures au commissariat de police situé 84, rue Emile Labussière à Limoges, alors que le requérant se borne à faire valoir qu’il ne dispose d’aucune ressource et que sa présence sur le territoire ne porte aucun trouble à l’ordre public, le préfet de la Haute-Vienne, eu égard à la situation de l’intéressé et aux buts en vue desquels la mesure a été prise, n’a pas porté une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir de M. C.
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
9. Si M. C, qui ne conteste pas résider habituellement à Limoges, soutient que la mesure contestée l’empêche de visiter son père, lequel vit à Saint-Raphaël et ne peut plus se déplacer du fait de son âge et de son état de santé, il n’établit pas que sa présence auprès de lui serait indispensable pendant la durée de la mesure, alors qu’au demeurant il lui appartient, le cas échéant, de solliciter le préfet de la Haute-Vienne afin d’obtenir une autorisation pour se rendre auprès de son père. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa relation avec Mme B, ressortissante française, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que les obligations imposées seraient incompatibles avec le maintien d’une telle relation, alors qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi que de leurs déclarations à l’audience, que Mme B réside également à Limoges soit dans le périmètre de l’assignation. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
10. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception d’illégalité n’est en outre recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
11. M. C soutient que l’arrêté contesté est illégal, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 31 janvier 2025 par le préfet de la Haute Vienne à son encontre. Toutefois, par une ordonnance n° 2500220, le tribunal a rejeté la requête de M. C dirigée contre cette décision au motif qu’elle était tardive. Par suite, elle est devenue définitive et dès lors le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté comme irrecevable.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet :
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Toulouse et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
D. GAZEYEFF
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. Dcg
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