Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 janv. 2026, n° 2508732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 novembre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est insuffisamment motivée et caractérise un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait les articles L.412-5 et L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace grave et actuelle à l’ordre public et compte tenu de l’ancienneté de sa présence et de son intégration en France ;
il n’est pas justifié du respect des obligations de la procédure préalable à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la présomption d’urgence n’est pas remise en cause ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision :
celle-ci est suffisamment motivée en fait comme en droit ;
elle n’est entachée d’aucun vice de procédure tenant à la consultation des fichiers dès lors que les services du procureur de la République ont été saisis pour complément d’information ;
la menace à l’ordre public est parfaitement établie compte tenu des condamnations prononcées à son encontre et des mentions au fichier TAJ ; les éléments relatifs à sa présence et à son insertion en France ont été prises en compte ;
il n’est porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux le 18 décembre 2025 sous le n° 2508730 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 7 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Lassort, pour M. C…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il ajoute que le préfet n’a pas attendu la réponse du procureur de la République pour prendre sa décision en se fondant sur les mentions du TAJ, qu’il n’y a eu aucune réitération des faits reprochés depuis la condamnation de 2022, et que le préfet a déjà renouvelé un précédent titre de séjour malgré la condamnation pénale connue de ses services ;
- les observations de Mme B…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ; elle ajoute que la décision n’est pas fondée sur les mentions du TAJ, mais sur la condamnation à la peine d’emprisonnement de 2022 et les antécédents de violence intraconjugales relevés par le juge pénal, l’ensemble des faits identifiés constituant un faisceau d’indices caractérisant la menace à l’ordre public ; elle précise que l’ancienneté de la présence en France du requérant et son insertion sociale, bien qu’il ne justifie d’aucun travail actuellement, n’excluent pas le risque non stabilisé de violences intraconjugales ; elle remarque enfin qu’avant la réforme du droit des étrangers en 2024, il n’était pas possible de refuser le renouvellement du titre de séjour au motif de la menace à l’ordre public pour les étrangers entrés en France avant l’âge de 16 ans.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, de nationalité marocaine, né le 24 janvier 1987, est entré en France le 1er septembre 1989 à l’âge de deux ans. Il a bénéficié le 1er juillet 2005 d’une carte de séjour temporaire, renouvelé jusqu’au 3 août 2017. Il a ensuite bénéficié, le 17 novembre 2017, d’une carte de séjour pluriannuelle, elle-même renouvelée jusqu’au 6 juin 2023. Il a sollicité son renouvellement le 5 mai 2023. Après avoir recueilli l’avis défavorable de la commission du titre de séjour, réunie le 15 octobre 2025, le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a assorti la décision d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. En l’état de l’instruction, et compte tenu des échanges à l’audience, aucun des moyens invoqués par M. C… et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet du de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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