Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2505904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. A B doit être regardée comme formant un recours gracieux contre la décision de l’université de Rennes, révélée par le relevé de notes du 31 août 2025, lui attribuant la note de 9,875/20 et l’ajournant à sa première année de licence mention droit et science politique, parcours général, au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ».
3. M. B ne sollicite pas du tribunal l’annulation d’une décision administrative mais entend former un recours gracieux auprès de l’université de Rennes contre la décision par laquelle il a été ajourné à sa première année mention droit et science politique, parcours général. Or, il appartient à la seule autorité administrative auteur d’un acte contesté de donner satisfaction à un recours administratif dirigé contre cet acte. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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