Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2400729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 17 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Besançon la requête introduite le 5 mars 2024 par M. D C. Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2400729 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 2024, M. C, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le ministre des armées l’a informé d’un trop-versé de traitement d’un montant de 5 071,94 euros ;
2°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 5 071,94 euros émis le 9 août 2023 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle pour le compte du ministre des armées ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité qui a édicté le titre de recette était compétente pour le prendre ;
— l’administration n’établit pas que ses beaux-enfants ne sont pas à sa charge ;
— le retard du ministre des armées à régulariser sa situation constitue une carence fautive ;
— la décision contestée est à l’origine d’un préjudice financier pour son foyer d’autant qu’il ne peut pas récupérer les prélèvements sociaux qui ont été appliqués sur les trop versés de soldes perçus ;
— il a subi un préjudice moral en raison de la rupture du lien de confiance avec l’armée ;
— le montant de 5 071,94 euros doit venir en compensation des différents préjudices qu’il a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les conclusions dirigées contre la lettre du 14 juin 2023 et celles tendant à obtenir une compensation entre le montant du titre de recette et les préjudices que M. C estime avoir subis sont irrecevables. Il fait valoir en outre que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques de la Moselle estime que le ministre des armées est seul compétent pour répondre aux moyens soulevés par M. C.
II. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024 sous le numéro 2401058, M. D C, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 7 septembre 2023 contre le titre de perception d’un montant de 5 071,94 euros émis le 9 août 2023 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle pour le compte du ministre des armées ;
2°) d’annuler le titre de perception du 9 août 2023 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité qui a édicté le titre de recette était compétente pour le prendre ;
— l’administration n’établit pas que ses beaux-enfants ne sont pas à sa charge ;
— le retard du ministre des armées à régulariser sa situation constitue une carence fautive ;
— la décision contestée est à l’origine d’un préjudice financier pour son foyer d’autant qu’il ne peut pas récupérer les prélèvements sociaux qui ont été appliqués sur les trop versés de soldes perçus ;
— il a subi un préjudice moral en raison de la rupture du lien de confiance avec l’armée ;
— le montant de 5 071,94 euros doit venir en compensation des différents préjudices qu’il a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les conclusions dirigées contre la lettre du 14 juin 2023 et celles tendant à obtenir une compensation entre le montant du titre de recette et les préjudices que M. C estime avoir subis sont irrecevables. Il fait valoir en outre que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est sous-officier de carrière de l’armée de terre. Par une lettre du 14 juin 2023, il a été informé de l’existence d’un trop versé de solde d’un montant de 5 071,94 euros correspondant au supplément familial qu’il a perçu entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2023. Le 9 août 2023, la direction départementale des finances publiques de la Moselle a émis un titre de perception destiné à recouvrer cette somme, à l’encontre duquel M. C a formé une réclamation préalable le 7 septembre 2023. Par une décision du 11 avril 2024, le ministre des armées a rejeté ce recours tout en minorant le montant du trop-versé de solde perçu par M. C de 5 071,94 euros à 4 854,29 euros. Par les requêtes n° 2400729 et n° 2401058 susvisées qu’il convient de joindre, M. C demande l’annulation de la lettre du 14 juin 2023, de la décision du 11 avril 2024 et du titre de perception du 9 août 2023 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 071,94 euros.
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 14 juin 2023 :
2. La lettre du 14 juin 2023 n’ayant eu pour objet que d’informer M. C de l’existence d’un trop-versé de solde et de sa récupération par le biais d’un titre exécutoire à venir, elle ne constitue qu’une mesure préparatoire non susceptible de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées doit être accueillie et les conclusions aux fins d’annulation de la lettre du 14 juin 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 avril 2024 :
3. La décision du 11 avril 2024, par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté la réclamation préalable présentée par M. C contre le titre exécutoire contesté, a pour seul objet de lier le contentieux. Dans ces conditions, les éventuels vices propres qui pourraient entacher cette décision de rejet sont sans incidence sur la solution du litige relatif à la régularité et au bien-fondé du titre de perception. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité qui a signé la décision du 11 avril 2024 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision du 11 avril 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 9 août 2023 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
5. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, par sa décision du 11 avril 2024, le ministre des armées a minoré le montant du trop-versé de solde perçu par M. C de 5 071,94 euros à 4 854,29 euros. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par le requérant sont devenues sans objet à hauteur de 271,65 euros.
En ce qui concerne la régularité du titre de recette :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que, pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
7. L’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement produit par le ministre des armées est revêtu de la formule exécutoire signée par M. B A, directeur de l’établissement national de la solde. Ses prénom, nom et fonctions d’ordonnateur figurent également sur le titre de perception en litige.
8. D’autre part, aux termes de l’article 75 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordonnateurs secondaires agissent en vertu d’une délégation de pouvoir des ordonnateurs principaux, dans le cadre d’une compétence fonctionnelle ou territoriale. () Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et des ministres intéressés désignent les autres agents publics auxquels la qualité d’ordonnateur secondaire est conférée ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2015 portant délégation des pouvoirs d’ordonnateur du ministre de la défense : « Sont instituées ordonnateurs secondaires et, à ce titre, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des recettes et des dépenses de programmes du ministère de la défense les autorités mentionnées à l’annexe II, dans la limite de leurs attributions () ». L’annexe II de l’arrêté du 23 avril 2015, dans sa version applicable à la date du titre de recette en litige, indique que le directeur de l’établissement national de la solde est au nombre des ordonnateurs secondaires.
9. Il résulte de l’application des dispositions qui précèdent que M. B A, en tant que directeur de l’établissement national de la solde, avait la qualité d’ordonnateur secondaire l’habilitant à émettre le titre de perception contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité qui a émis le titre de perception en litige n’était pas compétent pour le prendre manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ». Aux termes de l’article R. 513-1 du même code : « la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Ce droit n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant () ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Les allocations sont versées à la personne qui assume dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire () ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de séparation et de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun d’eux, les parents sont présumés assumer de manière exclusive la charge effective et permanente de l’enfant. Il incombe à la personne qui entend combattre cette présomption d’établir qu’elle assume la charge effective et permanente de l’enfant en lieu et place des parents.
11. M. C a bénéficié entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2023 du supplément familial de solde pour les deux enfants mineurs de son épouse. Or, il ressort des avis d’imposition sur les revenus de M. C au titre des années 2021 et 2022 que les deux enfants mineurs de son épouse étaient en résidence alternée. Ainsi, en se bornant à affirmer que ces derniers vivent exclusivement à son domicile, M. C n’établit pas qu’il assume avec son épouse, à eux seuls, leur charge effective et permanente. Par suite, en estimant que M. C ne pouvait pas bénéficier, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023, du supplément familial de solde pour les deux enfants mineurs de son épouse, le ministre des armées a fait une exacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En dernier lieu et ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, M. C a indument perçu un supplément familial de solde. La période concernée est inférieure à deux ans et le requérant n’établit pas que le versement en litige soit imputable à une carence de l’administration. En tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément permettant de conclure que la décision contestée a eu des conséquences préjudiciables sur sa trésorerie ou qu’il lui est totalement impossible de récupérer les prélèvements sociaux qui ont affecté les trop-perçus de solde en litige. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice financier ou moral du fait de la perception indue du supplément familial. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant qu’il a indument perçu devrait venir compenser les différents préjudices qu’il estime avoir subis, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception contesté et la décharge de l’obligation de payer la somme restant en litige.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de perception d’un montant de 5 071,94 euros émis le 9 août 2023 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle pour le compte du ministre des armées, en tant qu’il porte sur la somme de 217,65 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre des armées.
Copie, pour information, sera délivrée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2400729-2401058
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