Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 août 2025, n° 2508512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte professionnelle VTC à titre provisoire, dans un délai de huit jours, dans l’attente de la décision au fond ;
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il subit un préjudice grave et immédiat au regard de son impossibilité d’exercer sa profession et par conséquent de la perte totale de ses revenus ;
— cette décision porte atteinte à son droit de travailler ;
— le permis de conduire dont il dispose est reconnu en France ;
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2506782, enregistrée le 24 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. M. B expose que la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur le place dans l’impossibilité d’exercer son métier et lui fait subir un préjudice grave et immédiat. Il ne justifie toutefois, par aucun élément, de la perte de revenu dont il se prévaut, ni de l’impossibilité pour lui de trouver une activité rémunérée et ne met ainsi pas le juge des référés à même d’apprécier l’urgence de sa situation. M. B ne justifie ainsi pas de l’urgence qu’il invoque d’obtenir du juge des référés la prescription d’une mesure de sauvegarde de ses intérêts dans le très bref délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En tout état de cause, la seule circonstance que le permis de conduire délivré par les autorités Suisses, dont il est titulaire, soit reconnu en France en vertu des dispositions de l’article R. 222-1 du code de la route, n’est pas de nature à établir que la décision de la préfète de la Haute-Savoie, qui n’a d’ailleurs pas fondé sa décision sur ce texte, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La requête apparaît ainsi également manifestement mal fondée.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25085122
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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