Tribunal administratif de Grenoble, 5 septembre 2025, n° 2509123
TA Grenoble
Rejet 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas justifié d'une urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure dans un délai de 48 heures, n'ayant pas démontré qu'aucune autre solution n'était accessible pour la prise en charge de leur enfant.

  • Rejeté
    Atteinte à une liberté fondamentale

    La cour a jugé que l'impossibilité d'accès aux services de cantine et de garde périscolaire ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la communauté de communes Val Guiers n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le paiement d'une somme à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5 sept. 2025, n° 2509123
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509123
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 5 septembre 2025, n° 2509123