Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 sept. 2025, n° 2509123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. et Mme C et D B, représentés par Me Bessy, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la communauté de communes Val Guiers de prendre toute mesure leur permettant d’inscrire leur fils A aux services de périscolaire et de cantine à partir de la date de l’ordonnance à intervenir sans qu’il ait à produire un certificat vaccinal ;
2°) de mettre à la charge de communauté de communes Val Guiers la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la situation de leur enfant est urgente car ni l’un ni l’autre ne peuvent le prendre en charge pour le repas du midi et l’après-midi après l’école en raison de contraintes professionnelles ;
— le refus d’inscrire leur enfant à la cantine méconnaît l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; il porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant en méconnaissance de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ; il constitue une atteinte au droit fondamental à l’éducation de leur enfant reconnu par la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et l’article 13 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; il constitue une discrimination portant une atteinte grave et illégale au droit à l’éducation ; il rompt l’égalité d’accès aux services publics ; il méconnaît le principe du consentement libre et éclairé et le secret médical.
La requête a été communiquée à la communauté de communes Val Guiers qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 septembre 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Bessy, représentant M. et Mme B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence de leur situation, M. et Mme B exposent que la garde de leur enfant pendant les périodes de la pause méridienne et de la fin de la journée est incompatible avec leurs obligations professionnelles. Ils ne font néanmoins état d’aucune démarche permettant de constater qu’aucune autre solution ne leur est accessible pour assurer la prise en charge de leur enfant pendant ces périodes. Ils ne justifient ainsi pas d’une urgence justifiant l’intervention d’une mesure dans le très bref délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées.
5. Par ailleurs, si la privation pour un enfant, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice, la seule impossibilité d’accès aux services de cantine et de garde périscolaire ne méconnaît pas une liberté fondamentale au sens de ces mêmes dispositions.
6. La demande présentée par M. et Mme B ne remplissent ainsi pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et leur requête doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Val Guiers, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. et Mme B en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D B et à la communauté de communes Val Guiers.
Fait à Grenoble, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25091232
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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