Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 25 juil. 2024, n° 2309146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 20 mai 2024, M. B C et Mme D A, représentés par Me Saraceno, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Mulhouse a délivré à la SSCV Rebberg 1 un permis de construire tacite portant sur la transformation d’une maison d’habitation en deux logements et sur la construction d’un immeuble de 14 logements, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 31 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mulhouse une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme et la procédure est entachée d’irrégularité ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article 8 du règlement municipal des constructions de la commune de Mulhouse ;
— il méconnait les dispositions de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mulhouse et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UL1 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mulhouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la commune de Mulhouse, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. C et Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la SSCV Rebberg 1, représentée par Me Merkling, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— que les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— que les moyens soulevés par M. C et Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi locale du 7 novembre 1910 concernant la police des constructions ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel Richard,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Saraceno, avocat de M. C,
— les observations de Me Vilchez, avocat de la commune de Mulhouse,
— les observations de Me Laumin, avocat de la SCCV Rebberg 1.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 6 février 2023, complétée le 28 mars 2023, la SCCV Rebberg 1 a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’un immeuble comportant quatorze logements et transformant la maison existante en vue de la création de deux logements, sur un terrain sis 47 chemin du Klettenberg, à Mulhouse, sur des parcelles cadastrées section NO n°231, 232 et 233, dans le quartier du Rebberg. Par leur présente requête,
M. C et Mme A demandent au tribunal d’annuler le permis de construire tacite délivré par la maire de Mulhouse.
Sur la légalité de la décision tacite portant permis de construire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
3. Les requérants soutiennent que c’est à tort qu’il n’a pas été procédé au recueil des avis des services de réseau et du service départemental d’incendie et de secours. D’une part, toutefois, par leur argumentation, les requérants ne démontrent pas que la consultation de ces différents services ou gestionnaires de réseau aurait été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires visées par l’article R. 423-50 précité. D’autre part, et en tout état de cause, le maire n’était pas tenu par les recommandations énoncées dans ces avis et les requérants ne justifient d’aucune obligation de consulter à nouveau le service départemental d’incendie et de secours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 du règlement municipal des constructions de la commune de Mulhouse : « Le coefficient de densité est le rapport entre les surfaces de plancher définies par l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme et la surface du terrain objet de la demande. / Le coefficient de densité applicable est fixé à 0,35 ».
5. La loi du 7 novembre 1910 confère à l’autorité compétente un pouvoir de police visant exclusivement, au travers de l’édiction d’un règlement municipal des constructions, à préserver l’esthétique locale en ce qui concerne la situation et l’aspect extérieur des constructions. Ainsi un tel règlement, qui n’est d’ailleurs pas adopté par le conseil municipal, n’est pas assimilable à un document local d’urbanisme et ne saurait comporter des règles que seul un tel document peut légalement comporter, ce qui est le cas d’une règle concernant le coefficient de densité dès lors qu’une telle règle peut restreindre ou augmenter les droits à construire, sans rapport avec l’intérêt de la sécurité, de l’hygiène ou encore de l’esthétique locale. Les requérants ne peuvent donc utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 du règlement municipal des constructions de la commune de Mulhouse.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes des dispositions de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mulhouse, applicable à toutes les zones portant sur le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres : « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère / L’implantation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales et paysagères. () ».
7. De manière générale, le quartier du Rebberg dans lequel s’insère le projet est composé en grande partie de maisons individuelles dont un certain nombre pouvant être qualifiées de maisons de maître du 19ème et du 20ème siècle entourées de jardins. Toutefois, dans l’environnement proche du quartier, il existe des constructions hétérogènes et modernes, qui, sans remettre en cause le caractère généralement boisé des lieux, ne présentent aucune homogénéité architecturale, indépendamment de l’existence de constructions de belle facture. Des immeubles collectifs d’habitation sont situés à proximité du projet en litige, et la volumétrie de ces différents bâtiments n’est pas harmonisée, pas plus que les toitures ou les façades, une construction cubique étant même édifiée à proximité immédiate. Par ailleurs, le projet en lui-même préserve une masse végétale conséquente et se situe en deuxième ligne vis-à-vis de la voie de desserte automobile, derrière la maison préexistante et préservée. Par suite, et alors que les immeubles d’habitations collectifs ne sont pas au nombre des constructions interdites par le règlement de zone du plan local d’urbanisme et que l’immeuble en cause envisagé par le projet ne doit pas dépasser une hauteur maximale de 12 mètres et présentera une toiture en ardoise dont les pentes doivent rappeler celles de la maison préexistante, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la maire de Mulhouse a délivré le permis contesté et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article UL1 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mulhouse : « Emprise au sol / L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 25% de la surface du terrain »
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige présente une superficie de 2891 mètres carrés et que l’emprise au sol maximale du projet est de 722 mètres carrés, soit un taux de moins de 25% qui n’excède pas le taux maximal autorisé. Le projet pas plus que l’arrêté qui l’autorise ne prévoit de diviser le terrain, quand bien même un document figurant une future division envisagée est produit au dossier en ce qui concerne la servitude d’alignement qui frappe une surface de 27,24 mètres carrés côté nord est. Dans ces conditions et sans même qu’un permis modificatif soit requis afin de réduire l’emprise d’une dizaine de mètres carrés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mulhouse et de la SCI Rebberg I qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
12. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge des requérants le paiement de la somme de 1000 euros à la SCI Rebberg I et la somme de 1000 euros à la commune de Mulhouse au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C et de Mme A est rejetée.
Article 2 : M. C et Mme A verseront une somme de 1000 euros à la commune de Mulhouse et une somme de 1000 euros à la SCCV Rebberg 1 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme D A, à la commune de Mulhouse et à la SCCV Rebberg 1.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le premier assesseur,
A. LUSSET
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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