Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 oct. 2025, n° 2508741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Lujien, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de sa demande de carte de résident, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 2 avril 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 72 heures à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lujien d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
…………………………………………………………………………………………………………………..
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Lujien, doit être regardé comme se désistant de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de sa demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions des articles 37 de la même loi et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lujien, avocate du requérant, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : L’État versera à Me Lujien, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous les réserves précisées au dernier point de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 16 octobre 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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