Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2025, n° 2433808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433808 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Or, à la date de l’arrêté attaqué, le requérant résidait à Melun (77000), dans le département de Seine-et-Marne. Dès lors, en application des dispositions ci-dessus, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de
Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
J-C. TRUILHÉ
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