Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 sept. 2025, n° 2308989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 2023 et 2 janvier 2024, la SAS Le Fournil de Qwartz, représentée par Me Nassima Kacemi-Belabes demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 39 400 euros, et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 248 euros, et la décision du 28 avril 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger des sommes mises à sa charge ;
3°) d’annuler l’avis des sommes à payer correspondant émis à son encontre le 14 février 2023 ;
4°) d’enjoindre à l’administration compétente de lui restituer l’intégralité des sommes déjà payées au titre des contributions spéciale et forfaitaire.
A titre subsidiaire :
5°) de réduire le montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
6°) d’enjoindre à l’administration compétente de lui restituer la somme de 15 760 euros au titre de la contribution spéciale.
A titre infiniment subsidiaire :
7°) de réduire le montant de la sanction à 30 000 euros ;
8°) d’enjoindre à l’administration compétente de lui restituer la somme de 30 000 euros.
En tout état de cause :
9°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées du 26 janvier 2023 et du 28 avril 2023 sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— l’administration ne l’a pas informée avec une précision suffisante du procès-verbal d’infraction sur la base duquel les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus ;
— elle est de bonne foi et ignorait le caractère frauduleux des documents d’identité de ses deux salariés ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors qu’il ne lui incombait pas de solliciter des deux salariés contrôlés la remise de titre de séjour en ce qu’ils justifiaient de leur qualité de ressortissants de l’Union européenne ;
— Il résulte du procès-verbal de comparution devant le Délégué du Procureur de la République du 18 novembre 2022 que l’infraction d’emplois d’étrangers non munis de titres de séjour a fait l’objet d’un classement aux motifs d’absence de caractérisation de l’infraction ;
— le montant de la contribution spéciale doit être minoré à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti en raison du non-cumul d’infractions ;
— le montant des contributions ne pouvait dépasser la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur le 13 juillet 2023 qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.
Un mémoire enregistré le 25 juillet 2025 pour la SAS Le Fournil de Qwartz, postérieurement à la clôture de l’instruction n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 29 août 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2025, la SAS Le Fournil de Qwartz a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Louazel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 septembre 2022, les services de Police des Hauts-de-Seine et de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ont effectué un contrôle de la boulangerie exploitée par la SAS Le Fournil de Qwartz sous l’enseigne « Douceurs et Pain » située à Villeneuve-la-Garenne (92). Ils ont constaté la présence de deux ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 26 janvier 2023, l’OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 39 400 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 4 248 euros. L’OFII a rejeté son recours gracieux par décision du 28 avril 2023. Des titres de perception pour une somme totale de 43 548 euros ont été émis le 14 février 2023. La société requérante demande l’annulation de ces décisions ainsi que la décharge de ces sommes ainsi que l’annulation des avis à payer émis à son encontre.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
3. Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d'« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
4. D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2004, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur la contribution spéciale :
5. Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()2° Infligent une sanction () ».
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat () ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. () ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». Enfin, l’article R. 8253-4 de ce code dispose : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ».
7. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
8. En l’espèce, si l’OFII fait valoir, que par un courrier du 16 novembre 2022, il a avisé la société de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire et a précisé : " si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de 15 jours court à compter de la réception de ce document ", une telle formulation ne peut être regardée comme satisfaisant à l’obligation à laquelle était tenu l’OFII d’informer en temps utile de façon claire et non ambigüe, la société requérante de son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. D’autre part, le vice de procédure tiré de cette absence d’information préalable de la société est de nature à l’avoir privée d’une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 janvier 2023 par laquelle l’OFII a mis à sa charge la contribution spéciale en litige et la décision du 28 avril 2023 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux doivent être annulées. Il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence, l’annulation du titre de perception émis le 14 février 2023 pour un montant de 39 400 euros s’agissant de la contribution spéciale.
Sur la contribution forfaitaire d’acheminement dans son pays d’origine :
10. Compte tenu ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 supprimant ainsi cette contribution. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a appliqué à la SAS Le Fournil de Qwartz la contribution forfaitaire ainsi que la décision du 28 avril 2023 rejetant son recours gracieux dans cette mesure, ainsi que le titre de perception émis le 14 février 2023 pour un montant de 4 248 euros s’agissant de la contribution forfaitaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et alors que la société requérante n’établit pas avoir procédé au règlement des sommes dues, les conclusions à fin d’injonction de restitution de ces sommes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la SAS Le Fournil de Qwartz.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a appliqué à la SAS Le Fournil de Qwartz la contribution spéciale et la contribution forfaitaire ainsi que la décision du 28 avril 2023 rejetant son recours gracieux, ainsi que les titres de perception émis le 14 février 2023 pour un montant de 39 400 euros s’agissant de la contribution spéciale et de 4 248 euros s’agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement sont annulés.
Article 2 : La SAS Le Fournil de Qwartz est déchargée du paiement des sommes de 39 400 euros au titre de la contribution spéciale et de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Le Fournil de Qwartz, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre de l’intérieur et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°2308989
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